Pôle 6 - Chambre 7, 30 juin 2022 — 19/08788

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08788 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPEE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01391

APPELANTE

Madame [P] [S] [D] [G] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMEE

Etablissement Public ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

L'Etablissement français du sang (ci-après désigné l'EFS) est un établissement d'utilité publique chargé sous la tutelle du ministère de la santé de gérer le service public transfusionnel. L'EFS comprend 15 établissements régionaux de transfusion sanguine répartis sur l'ensemble du territoire national, dont l'établissement français du sang Île-de-France (ci-après désignée l'EFS-IDF).

L'EFS employait habituellement au moins 11 salariés.

Mme [P] [G] épouse [B] a été engagée par l'EFS par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 20 février 2012 en qualité de responsable du pôle marketing et développement du don au sein de l'EFS-IDF.

Par avenant n°1 prenant effet le 1er février 2013, Mme [B] a été promue en qualité de directeur adjoint de la communication et du marketing.

Suite au départ en retraite du directeur de la communication et du marketing, Mme [B] a assuré ses fonctions par interim du 14 août au 31 octobre 2014 par avenant n°2 du 19 juin 2014, puis du 1er novembre au 31 décembre 2014 par avenant n°3 du 30 octobre 2014.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de l'Etablissement français du sang.

Mme [B] a été en arrêt maladie du 1er janvier au 17 avril 2016, en congés du 2 mai au 5 juin 2016 et à compter du 20 août 2016 et jusqu'au 1er mars 2017 en congé maternité puis en congé parental.

Par courrier du 13 février 2017, Mme [B] a été informée que le domaine de la communication qu'elle exerçait auparavant lui était retiré à la suite d'une réorganisation de l'EFS et qu'elle occupait désormais les fonctions de responsable du pôle marketing au sein de la direction de la collecte et de la production des PSL.

Par courrier du 20 février 2017, elle a contesté auprès de l'employeur cette décision

Par courrier du 23 février 2017, l'EFS a maintenu sa décision.

Par courrier du 20 mars 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de :

- dire que la modification de ses fonctions par l'EFS constitue une modification unilatérale de son contrat de travail qui ne pouvait pas lui être imposée sans son accord,

- ordonner à l'EFS de la réintégrer dans ses fonctions de directrice adjointe de la communication et du marketing et de poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales,

- dire et juger que la modification unilatérale de son contrat de travail lui a causé un préjudice lequel ouvre droit à réparation,

- condamner l'EFS à lui verser les sommes suivantes :

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la modification,

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] a été convoquée le 30 juin 2017 à un entretien préalable fixé le 12 juillet 2017 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 18 juillet 2017 pour cause réelle et sérieuse.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [B] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Créteil le 2 octobre 2017