Pôle 6 - Chambre 8, 30 juin 2022 — 19/08826
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08826 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00883
APPELANTE
Madame [S] [T] née [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DAMIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
INTIMÉE
SAS ONE HEART CHANNEL COMMUNICATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sofiane KECHIT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente,
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Sonia BERKANE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [F] épouse [T] a été engagée par la société One Heart Channel Communication par contrat à durée indéterminée du 29 septembre 2015 en qualité d'assistante de production audiovisuelle, statut employé. Elle a été promue responsable de production audiovisuelle, le 1er février 2016.
A compter du 2 janvier 2017, son contrat de travail a été suspendu.
Mme [F] a été en congé maternité du 14 février au 19 juin 2017, prolongé jusqu'au 11 septembre 2017.
Le 14 septembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 septembre suivant.
Le 6 octobre 2017, elle a été licenciée pour motif économique.
Le 13 octobre 2017, Mme [F] a accepté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant son licenciement, Mme [F] a saisi le 7 février 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 mars 2019, notifié par courrier du 18 juillet 2019, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a reçu la société One Heart Channel Communication en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en a déboutée, a condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2019, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, l'appelante demande à la Cour :
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 mars 2019 et en conséquence de :
à titre principal :
-de constater que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [F] est nul,
-de condamner la société One Heart Channel Communication à verser à Madame [F] la somme de 13 352,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-de condamner la société One Heart Channel Communication à verser à Madame [F] les sommes de :
-6 676,35 euros au titre du préavis,
-667,63 euros à titre de congés payés afférents,
à titre subsidiaire :
-de constater que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-de condamner la société One Heart Channel Communication à verser à Madame [F] la somme de 7 789,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner la société One Heart Channel Communication à verser à Madame [F] les sommes de 6 676,35 euros au titre du préavis et de 667,63 euros à titre de congés payés afférents,
en tout état de cause :
-de condamner la société One Heart Channel Communication à verser à Madame [F] la somme de 4 450 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
-de condamner la société One Heart Channel Communication à verser à Madame [F] les sommes de :
-2 283,49 euros au titre des heures supplémentaires,
-228,34 euros au titre des congés payés afférents,
-de condamner la société One Heart Channel Communication à verser à Madame [F] la somme de 13 352,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-de condamner la société One Heart Channel Communication à verser à Madame [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-de mettre les dépens à la charge de la société,
-de débouter la société de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles qu'elle