Pôle 6 - Chambre 8, 30 juin 2022 — 19/08826

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08826 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPMS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00883

APPELANTE

Madame [S] [T] née [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien DAMIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083

INTIMÉE

SAS ONE HEART CHANNEL COMMUNICATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sofiane KECHIT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente,

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Sonia BERKANE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [F] épouse [T] a été engagée par la société One Heart Channel Communication par contrat à durée indéterminée du 29 septembre 2015 en qualité d'assistante de production audiovisuelle, statut employé. Elle a été promue responsable de production audiovisuelle, le 1er février 2016.

A compter du 2 janvier 2017, son contrat de travail a été suspendu.

Mme [F] a été en congé maternité du 14 février au 19 juin 2017, prolongé jusqu'au 11 septembre 2017.

Le 14 septembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 septembre suivant.

Le 6 octobre 2017, elle a été licenciée pour motif économique.

Le 13 octobre 2017, Mme [F] a accepté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant son licenciement, Mme [F] a saisi le 7 février 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 mars 2019, notifié par courrier du 18 juillet 2019, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a reçu la société One Heart Channel Communication en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en a déboutée, a condamné la demanderesse aux dépens.

Par déclaration du 2 août 2019, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, l'appelante demande à la Cour :

-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 mars 2019 et en conséquence de :

à titre principal :

-de constater que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [F] est nul,

-de condamner la société One Heart Channel Communication à verser à Madame [F] la somme de 13 352,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

-de condamner la société One Heart Channel Communication à verser à Madame [F] les sommes de :

-6 676,35 euros au titre du préavis,

-667,63 euros à titre de congés payés afférents,

à titre subsidiaire :

-de constater que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-de condamner la société One Heart Channel Communication à verser à Madame [F] la somme de 7 789,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-de condamner la société One Heart Channel Communication à verser à Madame [F] les sommes de 6 676,35 euros au titre du préavis et de 667,63 euros à titre de congés payés afférents,

en tout état de cause :

-de condamner la société One Heart Channel Communication à verser à Madame [F] la somme de 4 450 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

-de condamner la société One Heart Channel Communication à verser à Madame [F] les sommes de :

-2 283,49 euros au titre des heures supplémentaires,

-228,34 euros au titre des congés payés afférents,

-de condamner la société One Heart Channel Communication à verser à Madame [F] la somme de 13 352,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-de condamner la société One Heart Channel Communication à verser à Madame [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

-de mettre les dépens à la charge de la société,

-de débouter la société de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles qu'elle