Chambre Sociale, 30 juin 2022 — 19/04189
Texte intégral
N° RG 19/04189 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKGN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Septembre 2019
APPELANTE :
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION ROUENNAISE (TCAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie-Astrid BERTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [V] (la salariée) a été engagée par la société TCAR (la société) en qualité de conducteur receveur (CR) par contrat de travail à durée indéterminée du 22 septembre 2003.
En août 2007, elle a été victime d'un accident du travail à la suite d'une agression par un usager avec menace physique et placée en arrêt de travail jusqu'en septembre 2009. A son retour, elle a été reclassée au sein du service abonnement pendant une période de deux mois.
Puis de novembre 2009 jusqu'au 25 mars 2010, elle a été en congé de maternité puis en congés payés.
Le 31 mai 2010, elle a été déclarée "inapte temporaire au poste CR, inapte au contact clientèle. Apte tout autre poste dans l'entreprise en temps partiel thérapeutique à raison de 50 % du temps de travail en moyenne".
Lors d'une visite médicale du 2 juillet 2010, la salariée a été déclarée apte à un poste marketing et affectée à un poste au sein du service clients puis à la vente de titre de transport, jusqu'au 22 août 2010.
A l'issue de deux visites médicales des 2 et 17 août 2010, le médecin du travail l'a déclarée "inapte au poste de conducteur receveur. Apte à un autre poste de l'entreprise".
Elle a alors été mise en relation avec le service d'aide au reclassement et accompagnement du personnel (Sarap), dirigé par Mme [M].
Lors d'une visite de reprise du 19 décembre 2011, son inaptitude à son poste a été confirmée et le médecin du travail l'a déclarée apte à un poste administratif ou commercial.
Elle a fait l'objet d'un suivi par le Greta pour une formation de "conseillère relation clientèle", financée par la société et devant débuter en septembre 2013.
Cependant en mai 2013, la salariée a été en arrêt maladie pour un cancer du sein et n'a pas suivi la formation ci-dessus.
En novembre 2013, elle a saisi le défenseur des droits considérant qu'elle était stigmatisée par Mme [M].
Le 29 avril 2014, elle a sollicité un congé de formation (secrétaire assistante).
Le 29 décembre 2014, la salariée a été de nouveau reçue, à la demande de l'employeur, par le médecin du travail et considérée comme "inapte définitif au poste de conducteur de bus, apte à tout autre poste sans conduite avec clientèle et sans port de charges supérieures à 5 kg - formation professionnelle à envisager".
Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2015, lors duquel elle a émis le souhait de bénéficier d'une formation dans le domaine administratif, l'employeur s'est alors rapproché de l'Afpa et a accepté de prendre en charge le coût de celle-ci.
Le 14 janvier 2015, la salariée a déclaré une rechute de l'accident du travail du 20 août 2007, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime (la caisse) a refusé de reconnaître comme telle.
Le 5 février 2015, elle a de nouveau saisi le défenseur des droits en évoquant des faits de discrimination.
Le 6 novembre 2015, l'employeur a été informé que Mme [V] n'avait pas validé sa formation et n'avait obtenu aucun module lors de son examen.
Lors d'une nouvelle visite médicale du 25 novembre, le médecin du travail l'a déclarée apte à la conduite du métro et un reclassement vers ce type de poste lui