cr, 29 juin 2022 — 21-87.204

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 21-87.204 F-D N° 01011 GM 29 JUIN 2022 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2022 M. [F] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 21 septembre 2021, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement l'ayant condamné, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour violences aggravées et dégradation du bien d'autrui. Un mémoire a été produit.. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F] [H], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] [H] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs de violences aggravées et dégradation du bien d'autrui. 3. Il a été représenté à l'audience par un avocat, muni d'un pouvoir. 4. Par jugement du 2 décembre 2019, qualifié contradictoire à signifier, le juge du premier degré l'a déclaré coupable et condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis. 5. M. [H] a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 décembre 2019. Le ministère public a formé appel incident le même jour. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [H], le 13 décembre 2019, alors « que le délai d'appel de 10 jours ne court, s'agissant d'un jugement contradictoire à signifier, qu'à compter de la signification de celui-ci ; qu'il en va ainsi même lorsque la qualification donnée à la décision par le tribunal s'avère erronée ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel de Paris qui a condamné, en son absence, M. [H] le 2 décembre 2019 est présenté comme contradictoire à signifier à son égard ; qu'en estimant que ce jugement était contradictoire et qu'en conséquence, le délai d'appel avait commencé à courir dès son prononcé et se trouvait expiré au moment de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article préliminaire, les articles 498, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 2, § 1, du 7e Protocole additionnel à cette convention garantissant à tout prévenu le droit à un double degré de juridiction en matière pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [H], l'arrêt attaqué énonce qu'absent à l'audience du 2 décembre 2019, il y a été représenté par son avocat, muni d'un pouvoir, entendu en ses observations et qui a assuré la défense du prévenu. 9. La cour d'appel ajoute que le jugement a donc été rendu contradictoirement à l'égard de celui-ci. 10.Elle en déduit que l'appel, formé le 13 décembre 2019, au delà du délai de dix jours prévu, à compter du prononcé du jugement, pour interjeter appel, est tardif et, par suite, irrecevable. 11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, fait l'exacte application des articles 411 et 498 du code de procédure pénale, desquels il résulte, d'une part, que le prévenu régulièrement représenté par un avocat à l'audience est jugé contradictoirement, d'autre part, que l'appel d'un jugement contradictoire doit être formé dans le délai de dix jours à compter de son prononcé. 12. Ces dispositions étant d'ordre public, l'erreur du tribunal correctionnel qui, à tort, a déclaré son jugement contradictoire à signifier, est sans incidence sur le point de départ du délai d'appel. 13. Dès lors, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.