Chambre 4-1, 1 juillet 2022 — 18/18799

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 1er JUILLET 2022

N° 2022/254

Rôle N° RG 18/18799 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNAE

[D] [R]

C/

SAS GSF PHOCEA

SAS ISOR

Copie exécutoire délivrée le :

1er JUILLET 2022

à :

Me Cédric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00422.

APPELANTE

Madame [D] [R], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cédric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SAS GSF PHOCEA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS ISOR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Natacha SODJI, avocat au barreau du VAL DE MARNE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022

Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [D] [R] a été embauchée par la SAS GSF PHOCEA le 1er mars 2013, avec une reprise d'ancienneté au 26 septembre 2011, en qualité d'agent de service. Elle a été affectée sur le site PETROINEOS-OXOCHIMIE.

La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.

Madame [R] a bénéficié d'un congé sans solde du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2016.

Par courrier du 9 décembre 2015, Madame [R] a demandé à la SAS GSF PHOCEA de pouvoir bénéficier des congés payés acquis sur la période du 1er février au 12 février 2016 et a annoncé une reprise de son poste le 15 février 2016.

Par courrier du 3 février 2016, la SAS GSF PHOCEA a informé Madame [R] qu'à compter du 29 février 2016, la SAS INTER SERVICE ORGANISATION (ISOR) lui succédait dans l'entretien et le nettoyage du chantier PETROINEOS-OXOCHIMIE et que, conformément aux termes de l'annexe 7 de la convention collective, elle bénéficiait d'une garantie d'emploi auprès de son successeur.

La SAS GSF PHOCEA a remis à Madame [R] un reçu de solde de tout compte et un certificat de travail daté du 27 février 2016.

Par courrier du 4 mai 2016, la SAS ISOR a informé Madame [R] qu'elle ne remplissait pas les conditions conventionnelles pour que son contrat de travail soit transféré et qu'elle restait salariée de la SAS GSF PHOCEA.

C'est dans ces conditions que Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de MARTIGUES à l'encontre de la SAS GSF PHOCEA et de la SAS ISOR.

Par jugement du 30 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la SAS GSF PHOCEA a rempli l'ensemble de ses obligations à l'égard de la SAS ISOR.

- dit que la SAS ISOR a refusé de reprendre le contrat de travail de Madame [R] affectée au marché alors qu'elle remplissait l'ensemble des critères exigés par l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté.

- dit que Madame [R] est considérée comme faisant partie de l'effectif de la SAS ISOR.

- dit que son intégration doit se faire dans un délai d'un mois au sein de l'entreprise ISOR.

- dit que passé ce délai, si Madame [R] n'a pas retrouvé son emploi au 1er décembre 2018, une astreinte est ordonnée de 50 euros par jour limitée à 30 jours, à compter de cette date.

- dit que Madame [R] est bien fondée à percevoir dans le même temps une indemnité pour frais de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 €.

- mis les entiers dépens à la charge de la société ISOR.

Madame [R] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, elle demande à la cour de :

- dire Madame [R] bien fondée en son appel.

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle