CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 juin 2022 — 19/00063
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/00063 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZQ5
SA LE VIEUX LOGIS
c/
Madame [C] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2018 (RG n° F 18/00031) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BERGERAC, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2019,
APPELANTE :
SA Le Vieux Logis, siret n° 378 720 577 00014, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3],
représentée par Maître Laurène D'AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocates au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Lucie ROZENBERG, avocate au barreau de BERGERAC,
INTIMÉE :
Madame [C] [F], née le 12 avril 1986 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocate au barreau de BERGERAC,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidenteMadame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Délibéré prorogé au 29 juin 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [F], née en 1986, a été engagée en qualité d'employée polyvalente par contrat de travail à durée déterminée du 19 mai 2014 au 31 octobre 2014 puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2014 par la SA Le Vieux Logis qui exploite un fonds de commerce d'hôtel-restaurant.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants
Mme [F] exerçait en dernier lieu l'emploi de gouvernante qui lui avait été proposée à l'occasion du départ en congé maternité de la titulaire du poste, Mme [A].
Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 31 mai 2017 au 10 juillet 2017, souffrant d'une tendinite à l'épaule.
Par courriel du 19 août 2017, elle a sollicité un rendez-vous à sa direction pour aborder 'les agissements de M. [H]' à son égard, indiquant avoir déjà évoqué le comportement de celui-ci en janvier 2017. M. [H] était le directeur de salle de l'établissement avec lequel Mme [F] avait eu une relation intime qui avait pris fin.
Il lui a alors été proposé un entretien avec le président du conseil de surveillance de la société, M. [J], la salariée ayant décliné la première invitation le 28 août puis le 30 août sollicité à nouveau cette rencontre qui s'est déroulée dans la matinée du 4 septembre 2017.
Le même jour, M. [H] a déposé plainte à l'encontre du compagnon de Mme [F] qui s'était rendu à l'établissement vers midi et l'aurait frappé.
A la suite de l'entretien, par courriel du même jour, M. [J] a invité Mme [F] à lui adresser les justificatifs des griefs formulés à l'encontre de M. [H] (l'envoi de messages incessants par textos, des gestes déplacés, des changements d'emploi du temps pour que la salariée soit avec lui), des passages non justifiés à la lingerie et le suivi de la salariée dans l'établissement).
A réception des éléments invoqués par Mme [F], par lettre du 8 septembre, la société a invité celle-ci à présenter ses observations devant une commission d'enquête réunie le 19 septembre 2017.
Par lettre du 15 septembre, le conseil de Mme [F] a décliné l'invitation, estimant que la commission dont elle ne connaissait que partiellement la composition semblait prendre l'allure d'un tribunal.
Cette composition était précisée par le conseil de l'employeur par lettre du 27 septembre qui faisait reproche à Mme [F] de faire pression sur les salariés pour obtenir des attestations en sa faveur.
Le 6 octobre, le conseil de Mme [F] mettait en doute la neutralité de la commission dans la mesure où la salariée était accusée avant même d'être entendue et adressait une attestation de Mme [F] ainsi que les témoignages de trois salariées, Mesdames [T], [E] et [G], cette dernière s'étant plaint du comportement de M. [H] et ayant pris acte de la rupture de son contrat le 2 août 2017.
Par lettre du 24 octobre 2017, M. [J], n'ayant pas reçu les nouveaux éléments annoncés