Chambre Sociale, 30 juin 2022 — 21/00190
Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 474
N° RG 21/00190
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFOD
[L]
C/
URSSAF DE NORMANDIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le 08 avril 1955 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY substitué par Me Mélanie RAMOS, avocats au barreau d'ALBI
INTIMÉE :
URSSAF DE NORMANDIE
Venant aux droits de l'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE
intervenant aux lieu et place de l'URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 9 juin 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [L] est affilié à l'URSSAF du Limousin dans le cadre de son activité de chirurgien maxillo-faciale qu'il exerce à [Localité 2].
Le 9 septembre 2019, l'URSSAF du Limousin a fait signifier à M. [G] [L] une contrainte émise le 3 septembre 2019 pour un montant de 13.531 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 1er et le 2ème trimestre 2017.
Par requête du 12 septembre 2019, M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle.
Par jugement du 2 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
- déclaré recevable l'action en paiement engagée par l'URSSAF du Limousin,
- débouté M. [L] de sa demande d'annulation des contraintes et des mises en demeure contestées,
- validé la contrainte émise par l'URSSAF du Limousin à l'encontre de M. [L] le 3 septembre 2019, signifiée le 9 septembre 2019, pour un montant de 13.531 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 1er et le 2ème trimestres 2017,
- condamné M. [L] à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 1.531 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 1er et le 2ème trimestres 2017,
- rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge de M. [L] en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- condamné M. [L] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022. Un renvoi a été ordonné à l'audience du 15 mars 2022 lors de laquelle les parties s'en sont remis à leurs conclusions datées du 8 mars 2022 pour M. [L] et du 11 mars 2022 pour l'URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie laquelle intervenait aux lieu et place de l'URSSAF du Limousin.
M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire et statuant à nouveau, d'annuler la contrainte de l'URSSAF du 3 septembre 2019,
- subsidiairement, annuler la mise en demeure du 19 mars 2019 et annuler la contrainte de 13 septembre 2019,
- en tout état de cause, débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les dispositions des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, M. [L] soutient que la contrainte litigieuse n'indique pas la nature des cotisations réclamées et que la mise en demeure préalable ne précise pas le montant réclamé pour chaque nature de cotisations. Il en conclut que ces mentions ne lui permettent pas de connaître