4eme Chambre Section 1, 1 juillet 2022 — 20/02914
Texte intégral
01/07/2022
ARRÊT N° 2022/377
N° RG 20/02914 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NY74
SB/KS
Décision déférée du 07 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( F 18/00514)
MARYSE DUVAL
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[Z] [X]
C/
Association LES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
Madame [Z] [X]
6 rue Bastiat
31200 Toulouse
Représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.021958 du 07/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Association LES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE
15 Rue de Varsovie
31000 TOULOUSE
Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [X] a été embauchée en qualité d'agent des services logistiques par contrat à durée indéterminée du 16 octobre 2006 par l'Association les amis de la médecine sociale suivant contrat de travail à durée indéterminée assurant la gestion de l'hôpital Joseph Ducuing.
Le 18 septembre 2014, Mme [X] a été victime d'une électrisation en ayant un contact avec un boitier de climatisation endommagé et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2015.
Mme [X] a repris ses fonctions, en mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 avril 2015, puis à temps complet à compter du 1er juillet 2015.
Mme [X] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises jusqu'à la fin
de l'année 2017.
Le 17 novembre 2017, Mme [X] a été reçue par le médecin du travail qui a émis un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail d'agent de service hospitalier.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé
au 14 février 2018, Mme [X] a été licenciée par courrier du 19 février 2018 pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement.
Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 avril 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités Diverses, par jugement du 7 octobre 2020, a :
-dit et jugé que le licenciement de Madame [Z] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté Madame [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté l'association Les amis de la médecine sociale de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [Z] [X] aux entiers dépens de l'instance.
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Par déclaration du 28 octobre 2020, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 octobre 2020 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 3 décembre 2020, Mme [Z] [X] demande à la cour de :
-réformer en toutes ses dispositions le jugement,
-juger que le licenciement de Mme [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-en conséquence, condamner l'association à lui verser les sommes de :
*23 018,85 euros au titre de dommages et intérêts,
*2 708,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-condamner l'association au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 12 février 2021, l'Association les amis de la médecine sociale demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel,
-juger que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes,
-la condamner aux dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 1er avril 2022.