5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 juin 2022 — 20/05154

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Texte intégral

ARRET

Association AID'AISNE

C/

[M]

copie exécutoire

le 29/06/2022

à

SELARL CLAVEL

SELARL CARNAZZA

FB/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 29 JUIN 2022

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N° RG 20/05154 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4JS

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 16 SEPTEMBRE 2020 (référence dossier N° RG F20/00012)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Association AID'AISNE

venant aux droits de l'Association d'Aide et de Garde à Domicile de l'Aisne

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée et concluant par Me Stéphanie CLAVEL de la SELARL CLAVEL-DELACOURT, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

INTIMEE

Madame [S] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

concluant par Me David CARNAZZA de la SELARL CARNAZZA DAVID, avocat au barreau de GRASSE

DEBATS :

A l'audience publique du 04 mai 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Fabienne BIDEAULT indique que l'arrêt sera prononcé le 29 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Fabienne BIDEAULT en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 29 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Vu le jugement en date du 16 septembre 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Soissons, statuant dans le litige opposant Mme [S] [M] à son ancien employeur, l'association Aid'Aisne, a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement, a dit le licenciement de Mme [M] justifié par une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement avec cause réelle et sérieuse (6 387 euros) et congés payés afférents (638,70 euros) et indemnité de procédure (300 euros), a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné l'employeur aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté par voie électronique le 16 octobre 2020 par l'association Aid'Aisne à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 25 septembre précédent ;

Vu la constitution d'avocat de Mme [M], intimée, effectuée par voie électronique le 23 février 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2021 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 1er décembre 2021 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 2 février 2022 ordonnant la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 1er mars 2022, invitant les parties à conclure pour cette date sur le moyen soulevé d'office par la cour tiré du principe de la séparation des pouvoirs pour ce qui concerne les demandes de Mme [M] au titre de la nullité et subsidiairement de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement après autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 23 mai 2018 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022 par lesquelles l'employeur appelant, soutenant à titre principal le juge judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes de la salariée au titre de la nullité et subsidiairement de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au regard de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 23 mai 2018, contestant subsidiairement l'existence de toute discrimination de la salariée en raison de son état de grossesse ou de son mandat, considérant que la cause économique de la rupture du contrat de travail est établie et qu'il a loyalement rempli son obligation de reclassement, observant que les premiers juges ont retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement tout en le condamnant au paiement d'une indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris, demande que la salariée soit déboutée de ses demandes, qu'elle soit condamnée au paiement d'une indemnité de procédure (2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 2 000 euros au titre de ceux engagés devant la cour d'appel) ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022 aux termes desquelles la salariée intimée, appelante incidente, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie app