5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 juin 2022 — 21/01741
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
Association AID'AISNE
copie exécutoire
le 29/06/2022
à
SELARL CARNAZZA
SELARL CLAVEL
FB/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 JUIN 2022
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N° RG 21/01741 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICSF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 23 FEVRIER 2021 (référence dossier N° RG 20/00014)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Mademoiselle [O] [X]
née le 08 Mai 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
concluant par Me David CARNAZZA de la SELARL CARNAZZA DAVID, avocat au barreau de GRASSE
ET :
INTIMEE
Association AID'AISNE
venant aux droits de l'Association d'Aide et de Garde à Domicile de l'Aisne
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Stéphanie CLAVEL de la SELARL CLAVEL-DELACOURT, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Fabienne BIDEAULT en son rapport,
- l'avocat en ses observations.
Mme Fabienne BIDEAULT indique que l'arrêt sera prononcé le 29 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Fabienne BIDEAULT en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 23 février 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Soissons, statuant dans le litige opposant Mme [O] [X] à son ancien employeur, l'association Aid'Aisne, a condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement (1 601 euros), a débouté la salariée et l'employeur du surplus de leurs demandes ;
Vu l'appel interjeté par voie électronique le 2 avril 2021 par Mme [X] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 8 mars précédent ;
Vu la constitution d'avocat de l'association Aid'Aisne, intimée, effectuée par voie électronique le 29 avril 2021 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021 par lesquelles la salariée appelante, soutenant la nullité du jugement entrepris en raison d'un conflit d'intérêt, d'une violation du principe d'indépendance, d'impartialité et d'équité, soutenant avoir été victime de discrimination en raison de son état de grossesse et de harcèlement moral ce qui a pour effet de juger nul son licenciement, sollicite l'infirmation de la décision déférée, requiert, à titre principal de juger nul le licenciement et de condamner l'employeur au paiement de :
- 19 464 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement pour discrimination à la grossesse,
- 9 732 euros à titre d'indemnité compensatrice du préjudice subi au titre de la nullité du licenciement au titre du harcèlement moral,
- 3 244 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 244 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire ( 19 464 euros + 9732 euros + 3244 euros),
- 1 622 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice né de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure pour la procédure devant le conseil de prud'hommes de Soissons,
- 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure pour la procédure devant la cour d'appel,
- ordonner la remise du certificat de travail, des bulletins de paie, du solde de tout compte, de l'attestation Pôle Emploi dûment rectifiés,
- débouter l'Aid'Aisne de ses demandes,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner l'association Aid'Aisne aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021 aux termes desquelles l'association intimée, appelante incidente, soutenant que le jugement entrepris est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier et qu'il n'y a pas lieu à prononcer sa nullité, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, contestant l'existence de toute discrimination de la salariée en raison de son état de grossesse, de tout harcèlement moral, considérant légitime la rupture du contrat de travail, demande pour sa part