Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 20-23.132
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 553 F-D Pourvoi n° H 20-23.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 [H] [F], ayant demeuré [Adresse 1], décédé le 1 juin 2021, représenté par son tuteur M. [O] [P], domicilié [Adresse 2], aux droits duquel viennent ses héritiers M. [J] [F], Mme [S] [F], Mme [C] [F], épouse [W] et M. [T] [F], ayant déclaré reprendre l'instance, ont formé le pourvoi n° H 20-23.132 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige les opposant à la société Champagne [F] [L], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des consorts [F], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [J] [F], Mme [S] [F], Mme [C] [F] épouse [W] et M. [T] [F] (les consorts [F]) de ce que, en tant qu'héritiers de [H] [A] [F], décédé le 1er juin 2021, ils reprennent l'instance introduite par le pourvoi en cassation formé le 16 décembre 2020 par leur père. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 octobre 2020), [H] [A] [F], représenté par son tuteur, M. [P], a assigné la société civile d'exploitation viticole Champagne [F] [L] (la société) en revendication de la propriété de deux parcelles de vignes sur le fondement de la prescription acquisitive et en expulsion, affirmant que sa famille et lui-même les avaient exploitées depuis 1950. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes, alors « que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet que la loi attribue à la possession ; qu'elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ; qu'en l'espèce, pour débouter [H] [A] [F] de sa demande en revendication des parcelles litigieuses, la cour d'appel a retenu que [H] [A] [F] entend prescrire de manière acquisitive deux parcelles, et ce pour en être reconnu propriétaire, ce qu'il n'est pas encore par définition, et alors qu'il ne conteste pas davantage connaître l'identité des propriétaires de ces deux biens ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en invoquant l'usucapion, [H] [A] [F] revendiquait avoir acquis la propriété des parcelles litigieuses par l'effet de la loi, la décision de justice n'ayant vocation qu'à constater cette acquisition préalable, la cour d'appel a violé les articles 2258 et 2229 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2229 et 2258 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. 5. Selon le second, la prescription acquisitive rétroagit à la date à laquelle la possession a commencé à courir. 6. Pour rejeter les demandes en revendication et en expulsion, l'arrêt relève que [H] [A] [F] avait entendu prescrire de manière acquisitive les deux parcelles litigieuses, et ce, pour en être reconnu propriétaire, ce qu'il n'était pas encore par définition. 7. En statuant, ainsi, alors qu'en matière de possession, le jugement constatant l'acquisition de la prescription est déclaratif et non constitutif de droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. Les consorts [F] font le même grief à l'arrêt, alors « que l'action en revendication n'a vocation à être dirigée que contre les personnes qui accomplissent des actes contredisant la qualité de propriétaire du revendiquant ; qu'en l'espèce, pour débouter [H] [A] [F] de sa demande en revendication des parcelles litigieuses, la cour d'appel a jugé qu'«il se devait par définition de diriger l'instance non pas à l'encontre de la personne morale avec laquelle il se trouve en litige depuis des années, mais prioritairement contre les propriétaires en titre de ces deux parcelles» ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le litige, quant aux droits sur les parcelles litigieuses et quant à son exploitatio