Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-15.779
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° K 21-15.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [H] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-15.779 contre les arrêts rendus les 29 janvier 2020 et 3 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Reims, 29 janvier 2020 et 3 février 2021), Mme [H] [Z], propriétaire d'une parcelle cadastrée ZD n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4], louée à M. [R] [J] selon un bail à long terme du 23 octobre 1999, a délivré à ce dernier un congé pour avoir atteint l'âge de la retraite. Le preneur a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux et a demandé à être autorisé à céder le bail à [U] et [O] [J], ses enfants. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. Mme [Z] fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail à M. [U] [J] et Mme [O] [J], alors « que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; que pour autoriser la cession, la cour d'appel, après avoir relevé que [U] et [O] [J] sont membres associés du Gaec [J] [E] auprès duquel les terres objets de la demande de cession sont mises à disposition et auprès duquel ils mettent eux-mêmes des terres à disposition, s'est bornée à affirmer qu'ils disposent donc des moyens matériels pour exploiter les terres ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, au demeurant inexistants puisque [R] [J] ne produisait aucun élément relatif aux moyens matériels et financiers des candidats cessionnaires ou du Gaec [J] [E] ainsi que le soulignait Mme [X], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 4. Pour accueillir la demande en autorisation de cession de bail, l'arrêt retient que M. [U] [J] et Mme [O] [J] sont membres associés du groupement agricole d'exploitation en commun [J] [I] (le GAEC) auprès duquel les terres, objets de la demande de cession, sont mises à disposition et qu'ils disposent donc des moyens nécessaires pour les exploiter. 5. En statuant ainsi, par voie d'affirmation et sans s'expliquer sur le fait que M. [U] [J] et Mme [O] [J] ou le GAEC possédaient le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation, ou à défaut les moyens de les acquérir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. La cassation n'atteindra que l'arrêt du 3 février 2021, les dispositions de l'arrêt du 29 janvier 2020 n'étant pas critiquées. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, a