Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 20-21.727
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° E 20-21.727 Aide juridictionnelle partielle en demande Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [U].au profit de M. [C] [U] Admission du bureau d'aide juridictionnelleAdmission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassationprès la Cour de cassation en date du 16 septembre 2020.en date du 16 mars 2021 Aide juridictionnelle totale en défenseAide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [F] [U].au profit de Mme [P] [U] Admission du bureau d'aide juridictionnelleAdmission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassationprès la Cour de cassation en date du 18 juin 2021.en date du 16 mars 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 M. [L] [U], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 20-21.727 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [U], épouse [H], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 7], 3°/ à Mme [P] [U], épouse [G], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 6], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur et représentant légal de son frère M. [R] [U], demeurant [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [L] [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [C] et [M] [U] et de Mme [P] [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [F] [U], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-25.206), dans une procédure en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de leurs parents, M. [L] [U] a demandé, reconventionnellement, à M. [C] [U], Mme [F] [U], Mme [P] [U] et M. [M] [U], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de M. [R] [U], ses co-héritiers, l'indemnisation de constructions qu'il déclare avoir édifiées sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 3] (B[Cadastre 3]), B [Cadastre 1] et C [Cadastre 2], appartenant alors à leur mère. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [L] [U] fait grief à l'arrêt de déclarer son action en indemnisation irrecevable comme prescrite, alors qu'en se bornant à énoncer, pour affirmer que son action fondée sur l'article 555 du code civil était prescrite, « qu'à la suite d'une convention passée avec sa mère en 1959, [Monsieur [U]] a procédé à des constructions, lesquelles ont été terminées, selon ses propres affirmations, en 1964, en 1981, et en 1988 » et qu'il n'a formulé sa demande d'indemnisation « qu'au cours de la procédure de première instance introduite par [F] [U] le 6 juin 2012 », sans préciser ni le point de départ, ni l'échéance de la prescription, ni la date exacte à laquelle la demande d'indemnisation a été formulée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 4. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [L] [U], l'arrêt retient que les constructions en litige ayant été achevées, selon les déclarations du demandeur, respectivement en 1964, en 1981 et en 1988, la demande d'indemnisation présentée lors d'une instance introduite le 6 juin 2012 est prescrite, par application de l'article 2262 du code civil, alors en vigueur, et des dispositions transitoires fixées par l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. 5. En statuant ainsi, par des motifs généraux et imprécis, en particulier sur la date d'achèvement de chaque construction constituant le point de départ de la prescription, mais aussi sur celle de la demande en justice interruptive du cours de la prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.