Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-12.763
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° H 21-12.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ M. [T] [J], 2°/ Mme [I] [C], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 21-12.763 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [D], 2°/ à Mme [Z] [L], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 janvier 2021), M. et Mme [J] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 3], voisine de celle cadastrée AK n° [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [D]. 2. Après une expertise ordonnée à leur demande, M. et Mme [J] ont assigné leurs voisins en suppression d'un empiétement du mur séparatif édifié entre leurs fonds respectifs, entre les repères S et Z du plan établi par l'expert. Dans leurs dernière conclusions, il ont également demandé la démolition de l'ouvrage entre les repères X à Z et le versement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de M. et Mme [D] à démolir le mur litigieux entre les repères X à Z matérialisés sur le plan établi par l'expert judiciaire et de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que M. et Mme [J] faisaient valoir que l'empiètement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté ; qu'en refusant d'ordonner la destruction du mur situé entre les repères X et Z sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, l'empiètement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté quel qu'en soit l'auteur ; qu'en refusant d'ordonner la destruction du mur situé entre les repères X et Z sur le fondement de la mitoyenneté, après avoir cependant relevé que le mur empiétait sur le fond des époux [J], ce qui excluait toute acquisition de la mitoyenneté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 545 et 661 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Ayant retenu que l'auteur de M. et Mme [J] avait autorisé la construction du mur en partie sur leur fonds, ce dont il résultait que l'empiètement dénoncé avait été accepté en connaissance de cause, la cour d'appel, qui a répondu par ce seul motif aux conclusions prétendument délaissées, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [J] reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté leur demande de suppression du mur de clôture entre les repères T et U, D'AVOIR uniquement condamné les époux [D] à détruire entre ces repères T et U le mur de soutènement figuré entre les lettres D et E sur le plan Abscisse annexé au rapport d'expert