Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-13.240
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° A 21-13.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 M. [N] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-13.240 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société du Domaine de paradis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à la société [V] et associés, notaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Jean-Louis Reveleau, Dominique Petit, Louis Reveleau et Emilie Mathieu, notaires associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés du Domaine de paradis, [V] et associés et Jean-Louis Reveleau, Dominique Petit, Louis Reveleau et Emilie Mathieu, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 janvier 2021), la société civile immobilière du Domaine du paradis (la SCI) a acquis, par acte notarié du 30 mai 1997, un ensemble de parcelles, dont l'une, alors cadastrée A [Cadastre 6], constituait l'assiette d'un chemin d'accès à la voie publique. 2. Par acte notarié du 2 novembre 2006, M. et Mme [C] sont devenus propriétaires d'une parcelle contiguë, aujourd'hui cadastrée AL [Cadastre 9], desservie par ce même chemin. 3. Le 15 mars 2016, la SCI a assigné M. et Mme [C] en revendication de la totalité de la parcelle A [Cadastre 6] et en suppression d'un portail que ceux-ci, se disant propriétaires d'une partie de cette parcelle désormais cadastrée A [Cadastre 7], y avaient installé. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et sur le deuxième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. M. [C] fait grief à l'arrêt de dire que la SCI est propriétaire de la parcelle cadastrée A [Cadastre 6], de condamner en conséquence M. et Mme [C] à enlever le portail qu'ils ont implanté sur ladite parcelle pour en fermer l'accès et de dire que l'enlèvement du portail aux frais de M. et Mme [C] devra être effectué dans le délai de trois mois à compter de cette décision sous peine d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, alors : « 1°/ qu'en estimant que le titre des exposants était incomplet, en l'absence de publication de l'acte rectificatif du 8 juillet 1980 de Maître [V] ayant pour objet de rectifier les mentions cadastrales du bien vendu, de sorte que l'acquisition par les époux [C] de la partie de parcelle [Cadastre 6] constituant l'assiette du chemin n'a pas été publiée et n'est donc pas opposable à la SCI, quand les mentions cadastrales ne constituent ni un titre ni une preuve de la propriété, la cour d'appel a méconnu l'article 544 du code civil et l'article 30-1, du décret du 4 janvier 1955 ; 2°/ qu'en retenant que le titre des exposants était incomplet, en l'absence de publication de l'acte rectificatif du 8 juillet 1980 de Me [V] ayant pour objet de rectifier les mentions cadastrales du bien vendu, de sorte que l'acquisition par les époux [C] de la partie de parcelle [Cadastre 6] constituant l'assiette du chemin n'a pas été publiée et n'est donc pas opposable à la SCI, alors qu'elle a constaté que le titre de propriété des exposants avait été publié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu l'article 544 du code civil et les articles 28 1°) et 30 1°) du décret du 4 janvier 1955 ; 3°/ que l'article 28-1, du décret du 4 janvier 1955 dresse la liste des actes soumis obligatoirement à publicité, à peine d'inopposabilité ; que l'acte rectificatif des mention