Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-13.673

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 706 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° W 21-13.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ M. [J] [K], 2°/ Mme [L] [R], épouse [K], 3°/ M. [T] [K], tous trois domiciliés [Adresse 1], 4°/ le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], dont le siège est chez son syndic M. [J] [K], [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 21-13.673 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société SCI des Ravinelles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des consorts [K] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société SCI des Ravinelles, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 janvier 2021), suivant un acte d'adjudication du 16 février 1977, la société civile immobilière des Ravinelles (la SCI) est devenue propriétaire de parcelles bénéficiant d'une servitude de passage, d'une largeur de cinq mètres, grevant la parcelle voisine, aujourd'hui cadastrée H [Cadastre 3]. 2. M. et Mme [K], ainsi que leur fils (les consorts [K]), respectivement nu-propriétaires et usufruitier de cette parcelle H [Cadastre 3], laquelle constitue désormais l'un des lots d'une copropriété dénommée la « [Adresse 6] », ont fait édifier un mur le long du chemin menant à leur fonds. 3. Soutenant que cette construction réalisait une emprise sur la servitude de passage dont elle bénéficie, la SCI a assigné les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) en démolition du mur et suppression de toute emprise sur son assiette. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de leur ordonner, sous astreinte, de supprimer le mur en moellons et tout autre obstacle à l'exercice de la servitude de passage, alors « que l'assiette d'une servitude de passage s'éteint ou se réduit par son non-usage trentenaire ; que l'usage d'une servitude de passage n'est caractérisé que par un acte de passage exercé sur le fonds servant au profit du fonds dominant et non par une tolérance ponctuelle de passage accordée à un tiers ; qu'au cas présent, pour estimer que l'assiette de la servitude n'avait pas été réduite par son non-usage trentenaire, la cour d'appel a retenu qu'en 1999, les exposants avaient laissé passer sur leur propriété, sur une largeur supérieure à cinq mètres des camions de secours destinés à éteindre l'incendie affectant le fonds de M. [O] et les camions d'une entreprise de construction requise pour procéder à la reconstruction de biens toujours situés sur le fonds de M. [O] et lui appartenant ; qu'en ordonnant le rétablissement de la servitude sur l'intégralité de son assiette, sans relever un quelconque passage sur les cinq mètres de l'assiette revendiquée, au profit du fonds dominant, les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4], pendant les trente années précédant l'introduction de l'action en rétablissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706 et 707 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 706 du code civil : 5. Selon ce texte, il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans. 6. Pour condamner les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires à supprimer le mur en litige, l'arrêt retient que la SCI avait démontré plusieurs actes de passages sur une assiette de servitude supérieure à la largeur actuelle du chemin, notamment ceux de véhicules de secours incendie puis d'engins de travaux intervenus à la suite de l'incendie d'un chalet voisin du fonds de la SCI. 7. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces passages de tiers vers un fonds voisin caractérisaient un exercice de la servitude dans l'intérêt du fonds dominant,