Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 20-23.626
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° U 20-23.626 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 M. [H] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-23.626 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [P], domicilié association Le coup de pouce du coeur, [Adresse 4], pris en qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [P], 2°/ à Mme [F] [Y], épouse [P], domiciliée [Adresse 6] prise en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [P], 3°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société Laugier-Fine, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [C] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [M], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y], de la SCP Bénabent, avocat de M. [C], de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2020), le 1er août 2006, M. [C] a donné à bail à Mme [Y] un logement, qu'elle habitait au moment de la naissance, le 14 décembre 2009, de son fils [S], né de son union avec M. [P]. 2. Le 15 mai 2012, M. [M], propriétaire d'un logement situé dans le même immeuble, l'a donné à bail à Mme [Y] à compter du 1er juin 2012. 3. Le 17 septembre 2012, des analyses sanguines effectuées sur [S] [P] ont révélé une intoxication saturnine. 4. L'agence régionale de santé a mis en évidence la présence de plomb dans l'appartement donné à bail à Mme [Y] par M. [M]. 5. Saisi à cette fin par Mme [Y] et M. [P], le tribunal d'instance de Marseille a ordonné une expertise technique de l'appartement appartenant à M. [C], par la suite étendue aux parties communes de la copropriété, ainsi qu'une expertise médicale sur [S] [P]. 6. Estimant la responsabilité des bailleurs engagée du fait de la présence de plomb dans les appartements loués, Mme [Y] et M. [P] ont assigné en réparation des préjudices subis MM. [C] et [M], ainsi que le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal, et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, réunis Enoncé des moyens 8. Par son premier moyen, M. [M] fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable, avec M. [C] et le syndicat des copropriétaires, de l'entier préjudice subi par [S] [P] du fait de son intoxication au plomb au cours de l'occupation des logements donnés à bail à ses parents, en ce inclus les parties communes de l'immeuble, et de dire que sa responsabilité sera retenue à hauteur de 30 %, alors « que la responsabilité du bailleur ne peut être engagée si le lien de causalité entre le manquement qui lui est reproché et le préjudice subi par le locataire n'est pas direct et certain ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour le déclarer responsable du préjudice subi par [S] [P], que la présence de plomb sur les volets de la cuisine et des tuyaux d'évacuat