Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-19.427
Textes visés
- Articles L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable au litige, et 24, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° A 21-19.427 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 L'établissement public Montluçon habitat, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-19.427 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'établissement public Montluçon habitat, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 décembre 2020), l'établissement public Montluçon habitat a donné à bail un logement à M. [R]. 2. Plusieurs mensualités étant demeurées impayées, le bailleur a, le 9 mars 2018, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, puis l'a assigné en constat d'acquisition de cette clause, en expulsion et en paiement d'un arriéré locatif. 3. Le 7 novembre 2018, la commission de surendettement des particuliers de l'Allier a déclaré recevable la demande de M. [R] en traitement de sa situation financière. Par décision du 13 janvier 2020, ses dettes, comprenant l'arriéré locatif, ont fait l'objet d'un effacement total. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le bailleur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant constaté la résiliation du bail au 10 mai 2018, alors « que l'effacement de la dette locative, qui n'équivaut pas à son paiement, ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, et est donc sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, survenue deux mois suivant la délivrance du commandement, et avant qu'intervienne la décision de recevabilité du dossier de surendettement du locataire ; que la cour d'appel constate que Montluçon habitat a délivré à M. [R] le 9 mars 2018 un commandement de payer visant la clause résolutoire, et que le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 7 novembre 2018, ce dont il résultait que la clause résolutoire était acquise depuis le 10 mai 2018, soit antérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement ; qu'en décidant néanmoins que la commission de surendettement des particuliers de l'Allier ayant, dans sa décision définitive du 13 janvier 2020, décidé un effacement total des dettes de M. [R], l'annulation de la dette empêchait le jeu de la clause résolutoire, cependant que l'effacement de la dette était sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire survenue avant la décision de recevabilité du dossier de surendettement du locataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable au litige, et 24, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : 5. Selon le premier de ces textes, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission. 6. Selon le second, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 7. Pour rejeter la demande en constat de la résiliation du bail, l'arrêt relève, d'abord, que la décision de la commission de surendettement, portant effacement total des dettes du locataire, a annulé la dette ayant motivé le commandement de payer du 9 mars 2018. Il en déduit, ensuite, que l'annulation de la dette empêche l'acquisition de la clause résolutoire. 8. En statuant ainsi, alors que l'effacement d'une dette locative à l'issue d'un