Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-17.677

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10347 F Pourvoi n° Y 21-17.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 La société Investissements Loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-17.677 contre le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen, dans le litige l'opposant à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Investissements Loisirs, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Investissements Loisirs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Investissements Loisirs La société Investissements Loisirs fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de M. [P] [Z] et de l'AVOIR condamnée à lui payer la somme de 2 052,40 euros en réparation de son préjudice matériel ; 1°) ALORS QU'un copropriétaire n'a pas qualité pour agir en justice contre le syndic en réparation d'un préjudice subi par la copropriété dans son ensemble ; qu'en condamnant la société Investissements Loisirs, syndic de la copropriété, à laquelle il a imputé à faute de n'avoir pas communiqué un rapport d'expertise et fait exécuter des travaux conformes à une décision de l'assemblée générale, à indemniser M. [Z], copropriétaire, du préjudice résidant dans la quote-part du coût de travaux qu'il avait supportée, le tribunal, qui a indemnisé M. [Z] de la fraction d'un préjudice collectif, subi par le seul syndicat des copropriétaires, dont un copropriétaire n'avait pas qualité à demander réparation à titre individuel, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour condamner la société Investissements Loisirs au profit de M. [Z], que son balcon n'avait pas bénéficié de la rénovation protectrice qui avait été votée en assemblée générale, quand M. [Z] n'avait pas fait valoir qu'il avait l'usage d'un balcon, le tribunal a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les conclusions de M. [Z] devant le tribunal se bornaient, pour établir le préjudice matériel dont il alléguait l'existence, à soutenir que « le préjudice de M. [Z] correspond au coût de sa quote-part de travaux exécutés, répartis comme suit : [suivi de la liste des appels de fonds assortie des montants appelés] » (conclusions de M. [Z] devant le tribunal, p. 12, in fine) ; qu'en ordonnant la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait que son balcon n'avait pas bénéficié de la rénovation protectrice qui avait été votée en assemblée générale, quand M. [Z] n'invoquait pas la réparation d'un quelconque préjudice de jouissance d'un balcon, le tribunal a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, en ordonnant la réparation du préjudice qu'aurait subi M. [Z] du fait que son balcon n'avait pas bénéficié de la rénovation protectrice qui avait été votée en assemblée générale sans constater qu'il jouissait d'un balcon, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.