Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-17.768
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10348 F Pourvoi n° X 21-17.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 Le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Royal Immo, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-17.768 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble [Adresse 2], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Nexity Lamy, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble [Adresse 2] ; le condamne à payer à la société Nexity Lamy la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre qui a assisté au prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble [Adresse 2] Le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société Nexity Lamy ; Alors, de première part, qu'ayant constaté que la société Nexity Lamy avait pris l'initiative de prélever sur le compte bancaire du syndicat secondaire une somme de 20 000 euros au profit du syndicat principal dont la preuve n'était pas établie qu'elle était justifiée par les sommes dues par le syndicat secondaire au syndicat principal, la cour d'appel ne pouvait considérer que la preuve n'était pas établie de ce que le syndicat secondaire avait de ce fait subi un préjudice égal au montant des sommes ainsi indûment prélevées, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article 1147 du code civil ; Alors, de deuxième part, que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déduire qu'il n'était pas justifié d'un préjudice en lien causal avec la faute du montant des prélèvements litigieux du seul fait que le syndicat secondaire n'aurait pas demandé au syndicat principal le remboursement de cette somme sans méconnaître ce principe, ensemble l'article 1147 du code civil ; Alors, de troisième part, qu'ayant soulevé d'office le moyen déduit de ce que le syndicat secondaire n'aurait pas demandé au syndicat principal le remboursement de la somme litigieuse, qui lui avait été indûment versée, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;