Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-18.655
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10350 F Pourvoi n° M 21-18.655 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Limouzi, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Foncia Limouzi, prise en son nom personnel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 21-18.655 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [C] 2°/ à Mme [W] [M], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3], de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Foncia Limouzi, prise en son nom personnel, du désistement de son pourvoi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] ; le condamne à payer à Me [N] [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] et la société Foncia Limouzi PREMIER MOYEN DE CASSATION : - Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SASU Foncia Limouzi FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet le paragraphe 7 du titre 11 du règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 3], jugé en conséquence que ce paragraphe est réputé non écrit. 1°)- ALORS QUE pour dire que le paragraphe 7 du titre XI du règlement de copropriété relatif au changement de destination des lots secondaires était nul et de nul effet et devait être réputé non écrit, la cour a affirmé que la modification de la destination de greniers en habitation était conforme à la destination de l'immeuble dont les étages sont destinés à l'habitation ou à un usage professionnel ou de bureaux ; qu'en statuant ainsi alors qu'en dénommant les lots litigieux en « greniers », le règlement de copropriété leur assignait clairement une destination exclusive de tout usage d'habitation, une telle dénomination correspondant à la nature réelle de ces lots : qu'il en résultait que la modification d'usage de ces parties privatives tel que le règlement de copropriété l'avait expressément prévu portait donc atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l'immeuble ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8, 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété ; 2°)- ALORS QUE même si la dénomination de cave, grenier, débarras ou garage, impartie à un lot n'empêche pas d'en changer la nature pour l'affecter à un autre usage encore faut-il que celui-ci soit conforme à la destination de l'immeuble et ne nuise pas aux droits des autres copropriétaires ; qu'en se bornant à énoncer pour dire que le paragraphe 7 du titre XI du règlement de copropriété relatif au changement de destination des