Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-18.709
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10352 F Pourvoi n° V 21-18.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 La Société civile d'exploitation du [Adresse 2], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-18.709 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Société civile d'exploitation du [Adresse 2], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [M], [V] et [E] [S], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile d'exploitation du [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile d'exploitation du [Adresse 2] ; la condamne à payer à MM. [M], [V] et [E] [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Société civile d'exploitation du [Adresse 2] La société civile d'exploitation du [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le bail conclu le 29 décembre 2007 n'est pas un bail commercial, validé le congé délivré par les consorts [S] le 27 juin 2013 avec libération au 1er avril 2014, déclaré en conséquence la société civile d'exploitation du [Adresse 2] de tout titre d'occupation depuis cette date ; condamné la société du [Adresse 2] à libérer sous astreinte les lieux objet du bail de toute occupation de son chef, ordonné l'expulsion de la société du [Adresse 2], condamné la société du [Adresse 2] à verser aux consorts [S] une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2014 et débouté la société du [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes ; 1°) Alors qu'en cas de soumission conventionnelle d'un contrat de bail au décret du 30 septembre 1953 (codifié aux articles L. 145-1 à 145-60 du code de commerce), sont nulles les clauses du contrat contraires aux dispositions impératives de ce texte ; qu'aux termes de l'article 3-1 de ce texte (art. L 145-4 du code de commerce), la durée du bail commercial ne peut être inférieure à neuf ans ; qu'après avoir constaté que les parties avaient manifesté « la volonté de soumettre leur convention au statut des baux commerciaux », ce dont il résultait que la bail était soumis au statut des baux commerciaux, nonobstant la nullité la clause du contrat fixant à « trois, six ou neuf ans » la durée du bail, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la convention ne pouvait être soumise au régime des baux commerciaux, dès lors que l'accord des parties sur ce point avait exclu « la durée du bail » (arrêt, p. 11, § 4), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°) Alors que les juges du fond ne peuvent, sous couvert de rechercher l'intention des parties, dénaturer les termes clairs et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, le contrat de bail litigieux stipulait que « bailleur et preneur se soumettent conventionnellement aux droits et obligations résultant du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et des textes subséquents » ; que pour retenir que le contrat n'était pas soumis au statut des baux commerciaux, les juges du fond ont estimé que ne