Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-16.962
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10354 F Pourvoi n° W 21-16.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 La société Trekking, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-16.962 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Trekking, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trekking aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trekking ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Trekking La société Trekking fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de paiement d'une somme de 253.762,40 € dirigée contre Mme [H] ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'article 815-3 du code civil en ce que le bail commercial, consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, s'il n'était pas nul, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage, était, dès l'origine, inopposable aux autres indivisaires, de sorte que Mme [H] n'était co-bailleresse que jusqu'au 1er février 2009, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en se déterminant de la sorte, quand, en outre, les parties s'entendaient sur la circonstance que Mme [H] avait été co-bailleresse jusqu'au 10 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le bail renouvelé est un nouveau bail ; qu'en retenant encore que Mme [H] ne devait aucune indemnité à la société Trekking dès lors qu'elle n'était due qu'à l'expiration du bail et que le bail avait été renouvelé, quand le bail renouvelé étant un nouveau bail, Mme [H] était tenue au titre des améliorations faites par le locataire à la date du renouvellement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en ajoutant « de façon surabondante », par motifs propres, que la société Trekking ne produisait aux débats aucune pièces relatives à la date à laquelle des travaux auraient été effectués par le preneur ni aucune facture et, par motifs adoptés, que l'attestation de l'expert comptable au titre des « constructions et travaux » n'était pas probante dès lors qu'il n'avait en sa possession que des pièces comptables et n'était pas tenu de vérifier à quoi celles-ci correspondaient effectivement, quand les « pièces comptables » comprenaient nécessairement des factures, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 5°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, la société Trekking faisait valoir qu'elle avait subi des sinistres qui avaient détruit ses archives, de sorte qu'elle ne pouvait produire des justificatifs, et que le seul élément de preuve dont elle disposait était l'at