Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 20-21.948

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10355 F Pourvoi n° V 20-21.948 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [S] Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ M. [E] [S], 2°/ Mme [D] [M], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 20-21.948 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [L] [I], épouse [N], 2°/ à Mme [H] [Y], épouse [O], toutes deux domiciliées [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Rocheteau, Azan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S] Les époux [S] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 29 mai 2017 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il avait constaté qu'en vertu du jugement définitif rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 25 mai 2011, Mme [L] [J] [I] épouse [N] est la propriétaire exclusive de la parcelle cadastrée PM [Cadastre 1] de la terre Apuu 1 sur la commune de [Localité 3], île de Moorea, et en ce qu'il avait ordonné l'expulsion de Madame [D] [M], épouse [S], et de Monsieur [E] [K] [S], de la parcelle litigieuse, avec remise en état des lieux sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification dudit jugement ; 1° ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision juridictionnelle est limitée aux parties ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 25 mai 2011 rendu dans un litige opposant Mme [N] à M. [V] bénéficiait de l'autorité de chose jugée à l'égard des époux [S], pourtant tiers à ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du même code ; 2° ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision juridictionnelle ne s'impose à la juridiction nouvellement saisie que dans la mesure où les parties se fondent sur une cause identique ; que les époux [S] avaient revendiqué la propriété de la parcelle PM [Cadastre 1] en vertu de la cession de la moitié de la terre Apuu par acte sous seing privé du 4 juillet 1923 et d'un acte de partage du 17 janvier 1975 ; qu'en relevant, pour ordonner l'expulsion des époux [S] au motif que la propriété de la parcelle PM [Cadastre 1] avait déjà été tranchée par le jugement du 25 mai 2011 devenu irrévocable et bénéficiant de l'autorité de chose jugée, que cette propriété avait été établie « par référence au cadastre », sans rechercher si la cause de la demande de revendication de propriété des époux [S] était identique à celle de ce jugement du 25 mai 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du même code ; 3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions des époux [S] qui avaient invoqué un moyen opérant tiré de l'inopposabi