Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-16.723
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10356 F Pourvoi n° M 21-16.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 21-16.723 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [D], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui même et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Mme [K] [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR entériné le rapport de l'expert M. [S] en ce qu'il a proposé d'adopter la limite B-B'-C-D-E-F entre les parcelles cadastrées A[Cadastre 5], appartenant à Mme [P] [G] et Mme [X] [G], et A [Cadastre 1], appartenant à Mme [K] [D] et de l'AVOIR déboutée de ses demandes, 1/ ALORS QUE la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que « Si les attestations indiquent que certains des consorts [J] ont autorisé Mme [D] à construire un escalier, sur le terrain leur appartenant [ ] cette autorisation n'est pas une vente immobilière et elle ne peut créer une indivision », tout en jugeant par ailleurs que ces attestations établissaient qu'avait bien été réalisée « une cession », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2/ ALORS QUE si les actes de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, chacun d'eux peut librement disposer de sa quote-part de droits sur un bien indivis ; que pour priver d'effet les cessions que M. [C] [J], Mme [E] [J] et Mme [P] [G] attestaient avoir réalisées chacun « pour [leur] part à Mme [D] » portant sur « la propriété du terrain situé sur la parcelle figurant au cadastre sous le [Cadastre 5] nécessaire à la construction d'un escalier attenant à la maison dont elle est propriétaire », la cour d'appel a retenu, d'une part, que le consentement de Mme [X] [G] à cette cession n'avait pas été recueilli, cependant qu'une telle cession aurait « nécessit[é] l'unanimité des coïndivisaires », d'autre part, que faute d'avoir provoqué le partage à la date de ces cessions, les indivisaires n'étaient pas propriétaires d'une partie définie de cette parcelle ; qu'en statuant ainsi, alors que M. [C] [J], Mme [E] [J] et Mme [P] [G] pouvaient librement disposer de leur quote-part sur la parcelle indivise, et qu'elle aurait donc dû tirer les conséquences de ces cessions sur l'action en bornage comme l'avait fait le tribunal, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 815-3 du code civil ; 3/ ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de publication des cessions intervenues entre, d'une part, M. [C] [J], Mme [E] [J] et Mme [P] [G], d'autre part, Mme [K] [D], pour en déduire qu'elles seraient inopposables à Mme [X] [G], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE, en tout état de cause, le défaut de publication d'un acte ne r