Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-17.353

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10358 F Pourvoi n° W 21-17.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 M. [O] [K], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° W 21-17.353 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [Y] [L], épouse [F], domiciliée [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de MM. [V], [X], [R] [F] et Mmes [S] et [Y] [F], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à MM. [V], [X], [R] [F] et Mmes [S] et [Y] [F] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [K] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la limite entre les parcelles cadastrées AP n°[Cadastre 4] lui appartenant et les parcelles cadastrées AP n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant aux consorts [F] conformément au rapport de Mme [J] ; Alors 1°) que dans ses conclusions d'appel (p. 6 B §4 et 5), M. [K] critiquait l'emplacement de la ligne divisoire CD, indiquant qu'il entendait critiquer les limites retenues par le premier juge, lequel avait entériné le rapport de Mme [J] sur les limites BC et CD ; qu'en énonçant que M. [K] ne critiquait, dans ses conclusions, que le positionnement de la ligne ABC et non celui de la ligne divisoire CD, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que M. [K] ne prétendait nullement avoir acquis par prescription la propriété du sol située sous le débord de sa toiture, mais critiquait les conclusions du géomètre qui, en faisant le choix de la position du point A qui rejoignait le point B, avait créé un empiètement résultant du surplomb de son toit sur le fonds voisin, empiétement qui n'existait pas avant les opérations d'expertise ; qu'en énonçant que M. [K] prétendait avoir acquis par prescription la propriété du sol sous le débord de son toit, la cour d'appel a encore dénaturé ses écritures, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 3°) que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si en procédant à la limite séparative comme il l'avait fait, l'expert n'avait pas créé un empiètement sur la propriété voisine résultant du surplomb du toit de la maison de M. [K] sur une bande de terrain de 5 centimètres appartenant aux consorts [F], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.