Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-18.508

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10359 F Pourvoi n° B 21-18.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 La société Foch, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-18.508 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Frédéric Latrubesse, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Foch, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Frédéric Latrubesse, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foch aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foch et la condamne à payer à la société Frédéric Latrubesse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Foch IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réformant le jugement entrepris, débouté la Sci Foch de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SCP Latrubesse ; AUX MOTIFS QUE suivant convention établie le 2 mai 1997 antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la SCP Delorme et Lemasle, société de notaires, a pris à bail des locaux à usage de bureaux pour les besoins de son activité professionnelle. SCP Latrubesse ne conteste pas qu'elle vient aux droits de la SCP Delorme et Lemasle, peu important à cet égard qu'elle n'ait pas été signataire du bail initial qui lui est opposable dans toutes ses dispositions. Le contrat de bail conclu le 2 mai 1997 prévoit en page 2, au paragraphe "régime juridique", la clause suivante : "La location est soumise aux seules clauses et conditions du présent contrat et aux dispositions non contraires des articles 1714 à 1762 du code civil ; les lois du 1er septembre 1948 et 23 décembre 1986 ne lui sont pas applicables" La clause relative au congé est ainsi rédigée : "Tout congé devra être notifié au moins un an à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice. Le délai d'un an ci-dessus constitue le délai de "préavis" au sens du présent contrat. Le délai de préavis courra à compter du premier jour du mois suivant la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier". L'avenant signé entre les parties le 3 janvier 2001, qui a modifié le montant du loyer à la suite des travaux d'amélioration réalisés par le bailleur, précise qu'il "n'est apporté aucune autre modification aux conditions du bail" . L'avenant établi le 6 décembre 2005, qui porte sur l'extension du bail à des locaux contigus, l'augmentation corrélative du montant du loyer et la prorogation du bail initial jusqu'au 29 avril 2017, indique que "les conditions du bail initial restent inchangées". Si avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, les parties avaient la faculté de soumettre leur convention locative professionnelle à d'autres dispositions légales que celles de la loi du 23 décembre 1986, les dispositions d'ordre public de l'article 57A de la loi n°86-1290 dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1986 demeuraient néanmoins applicables sauf renonciation expresse et non équivoque de l'une ou l'autre partie. Aux termes de ces dispositions, le contrat de location d'un local affecté à un usage strictement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit. Au terme fixé par le con