Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 19-25.557

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° X 19-25.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 La société Chupinpack, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société CPSI, a formé le pourvoi n° X 19-25.557 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], 2°/ au ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [Adresse 2], 3°/ au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, domicilié [Adresse 3], 4°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Chupinpack, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, du ministre de l'action et des comptes publics, du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières et du directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2019), la société Chupinpack, spécialisée dans l'équipement de machines destinées aux industries chimiques et agro-alimentaires, a importé des manchons en vue de leur incorporation dans de telles machines. 2. Contestant la position tarifaire sous laquelle ces marchandises avaient été déclarées, l'administration des douanes a, par procès-verbal du 18 septembre 2014, notifié à la société Chupinpack une infraction de fausse déclaration d'espèces et de valeurs et, le 30 septembre 2014, émis un avis de mise en recouvrement (AMR) du montant des droits éludés. 3. Après avoir saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière (la CCED), qui a confirmé la position de l'administration de douanes, et avoir contesté l'AMR auprès de l'administration des douanes, que celle-ci a rejeté le 16 mars 2017, la société Chupinpack a assigné l'administration des douanes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Chupinpack fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler le procès-verbal du 18 septembre 2014, l'AMR du 30 septembre 2014 et la décision de rejet du 16 mars 2017, alors : « 1°/ que dès lors que l'administration envisage de prendre une décision défavorable de notification d'une dette douanière a posteriori, l'importateur visé doit être mis en mesure de présenter utilement ses observations avant que l'administration n'arrête sa décision de procéder ou non à cette notification ; qu'en jugeant que les droits de la défense avaient en l'espèce été respectés par l'administration, alors même que celle-ci avait entériné ses décisions de notification puis de mise en recouvrement sans prendre aucunement en considération les observations formulées par la société Chupinpack, la cour d'appel a violé l'article 67 A du code des douanes, ensemble le droit d'être entendu ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, lorsqu'elle s'est vue notifier le procès-verbal d'infraction, la société Chupinpack a, par son dirigeant, précisé à l'acte que l'administration des douanes refusait d'écouter ses observations ; que la cour d'appel a pourtant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société Chupinpack n'aurait émis aucune contestation de fond à l'occasion de la rédaction du procès-verbal d'infraction ; que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal produit, et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que le droit d'être entendu justifie que soit par principe acceptée la demande de délai complémentaire formulée par un importateur pour pouvoir présenter utilement ses observations, sans que celui-ci n'ait à exciper d'un juste motif ; qu'à l'inverse, une telle de