Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 20-12.467

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil, et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° Q 20-12.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 La société FJMN, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.467 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [S], divorcée [K], 2°/ à M. [U] [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société FJMN, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S] et de M. [K], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 décembre 2018), par un acte du 5 août 2011, Mme [S] et M. [K], son époux, ont cédé à la société FJMN 60 % du capital de la société Esprit campagne, pour un montant de 90 000 euros. La société FJMN s'est également engagée à faire une avance en compte courant de deux millions d'euros et à consentir un prêt de 160 000 euros. 2. La société Esprit campagne, qui avait développé des solutions d'hébergement innovantes dans le domaine du tourisme orienté vers la nature, a fait l'objet, le 22 novembre 2011, d'une procédure de sauvegarde, avant d'être placée, le 17 septembre 2013, en liquidation judiciaire. 3. Estimant que les états prévisionnels que la société Esprit campagne lui avait présentés reposaient sur des hypothèses de croissance non fondées et que les titres de participation de cette société dans la société Bocages avaient été surévalués en raison des engagements que cette filiale avait souscrits sans constituer de provisions, la société FJMN a assigné M. et Mme [K] en responsabilité, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. La société FJMN fait grief à l'arrêt de limiter à 250 000 euros le montant de la condamnation prononcée contre M. et Mme [K], alors : « 1°/ que la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses est caractérisée s'il est établi que, mieux informée, une partie à un contrat aurait renoncé à y souscrire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux [K] n'ont pas informé la société FJMN du passif, latent et futur, résultant, d'une part, des engagements de rachat de roulottes qu'elle avait pris en location et, d'autre part, des garanties de paiement de loyers souscrites dans le cadre de cessions de baux commerciaux ; que pour limiter l'indemnisation de la société FJMN la cour d'appel retient que la preuve d'une mise en œuvre des garanties de loyer n'est pas rapportée et que seuls certains propriétaires ont demandé la reprise de leur roulotte ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants et sans rechercher, comme elle y était invitée, si, mieux informée sur le passif de la société Bocages, filiale à 95 % de la société Esprit campagne, la société FJMN ne se serait pas abstenue d'acquérir les parts sociales de cette dernière et de lui consentir des avances considérables avant de prendre connaissance des engagements souscrits par la société Bocages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; que pour limiter à 250 000 euros le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice de la société FJMN, la cour d'appel a pris en considération la proportion de propriétaires ayant effectivement demandé la reprise de leur roulotte, qu'elle a évaluée à un huitième, et a retenu une somme de 250 000 euros correspondant, grosso modo, à un huitième des so