Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 20-15.190

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 448 F-D Pourvoi n° Z 20-15.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 La Société générale de commerce de la Réunion (SOGECORE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-15.190 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Optimum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la Société générale de commerce de la Réunion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et de la société Optimum, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2019) et les productions, par actes du 23 octobre 2006, MM. [X] et [D] [L] ont cédé à la Société générale de commerce de la Réunion (la société Sogecore) 70 % des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de plusieurs sociétés. Le prix définitif de cession devait être fixé au vu d'un rapport consécutif à un audit juridique, comptable, social et fiscal réalisé par le cabinet HDM. 2. Les cédants et la cessionnaire ont confié la résolution de plusieurs contentieux les opposant à un tribunal arbitral, auquel MM. [L] ont soumis un rapport d'analyse de la valorisation des stocks des sociétés cédées établi le 30 juillet 2007, à leur demande, par la société Optimum, cabinet d'experts-comptables. Par une sentence arbitrale rendue le 30 décembre 2008, la société Sogecore a été condamnée à payer des dommages-intérêts à MM. [L]. Une instruction judiciaire ayant par ailleurs été ouverte contre la société Sogecore, une expertise judiciaire a été ordonnée, dont le rapport a été déposé le 24 juillet 2014. 3. Reprochant notamment à la société Optimum et à M. [G], son dirigeant, des manquements dans l'établissement du rapport du 30 juillet 2007, la société Sogecore les a assignés, par acte du 26 janvier 2015, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La société Optimum et son dirigeant se sont opposés à ces demandes, invoquant notamment la prescription de l'action fondée sur le rapport du 30 juillet 2007. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La société Sogecore fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en responsabilité délictuelle fondée sur le rapport du 30 juillet 2007, alors « que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au 15 janvier 2009, date de la notification de la sentence du 30 décembre 2008, quand il résulte de ses propres constatations que le dommage dont se plaignait la société Sogecore avait pour origine les mentions du rapport du 30 juillet 2007, dont le caractère fautif n'a été révélé à la société Sogecore que par le rapport d'expertise judiciaire du 24 juillet 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court