Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 20-10.785

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 452 F-D Pourvoi n° M 20-10.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ La société Agora publicité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 20-10.785 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [C] [P], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société [C], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Agora publicité et de M. [G], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C] [P] et de la société [C], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 octobre 2019), M. [C] [P] (M. [C]), seul actionnaire et gérant de la société [C], improprement dénommée « [C] publicité » dans l'arrêt, a, le 31 décembre 2009, cédé à M. [G] un certain nombre d'actions de cette société. Par une convention-cadre du 4 août 2010, MM. [C] et [G] sont convenus de la cession au second de la totalité des actions encore en possession du premier, dans un délai de cinq ans. Dans le cadre de cette convention, des cessions d'actions ont eu lieu, entre 2010 et 2014, au profit de M. [G] ou de la société Agora publicité (la société Agora), dont ce dernier était gérant. 2. Le 17 décembre 2010, M. [G] a été nommé directeur général de la société [C]. 3. Le 1er janvier 2011, la société Agora a conclu avec la société [C] une convention de prestations administratives pour une durée de quatre années, renouvelable par tacite reconduction. 4. Reprochant à M. [C] de ne pas avoir respecté ses obligations pour mener à terme la cession des actions composant le capital de la société [C], notamment en créant, en mars 2015, une société Publicité [C] and Co concurrente de la société [C], M. [G] et la société Agora l'ont assigné, principalement, en résolution de la convention-cadre de cession d'actions. 5. Soutenant que M. [G] avait usé de ses fonctions de directeur général au sein de la société [C] à son profit ou à celui de la société Agora, M. [C] et la société [C] l'ont à leur tour assigné, ainsi que la société Agora, en paiement de diverses sommes. 6. Les deux procédures ont été jointes. Examen des moyens Sur les premier, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé de la Cour 8. La société Agora fait grief à l'arrêt de dire que le préjudice attaché aux soixante-deux tableaux à longue conservation, propriété de la société [C] publicité et dont les revenus ont été détournés à son profit, s'établit à la somme de 203 388,86 euros, que cette somme sera remboursée à la société [C] publicité, que le préjudice attaché aux dix baux, propriété de la société [C] publicité et illicitement exploités par elle, s'établit à la somme de 18 926,50 euros et que cette somme sera remboursée à la société [C] publicité, alors « que la cour d'appel est tenue d'examiner les moyens énoncés dans un document annexé aux conclusions d'appel, dès lors qu'il est expressément renvoyé à cette annexe dans la discussion des conclusions ; qu'en retenant, pour juger que l'appel principal n'était pas soutenu sur le décompte financier des panneaux et confirmer sans autre examen le jugement sur ce point, que les appelants se bornaient à renvoyer dans leurs conclusions à une annexe de vingt-trois pages, laquelle n'était pas, de par sa composition et son expression, une partie intégrante des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2