Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 20-18.470
Textes visés
Texte intégral
COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 453 F-D Pourvoi n° Q 20-18.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ M. [C] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Transports sanitaires Maurice (TSM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 20-18.470 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société HEA Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [H] et de la société Transports sanitaires Maurice, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juin 2020) et les productions, la société Transports sanitaires Maurice (la société TSM), qui avait pour expert-comptable la société HEA Expertise comptable, devenue la société HEA Consulting, a, en 2008, fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2004 au 3 septembre 2007, qui a été suivie de l'envoi d'une proposition de rectification, puis, le 25 juin 2008, d'un avis de mise en recouvrement. 2. Par un jugement notifié le 2 décembre 2011 et devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté la contestation de la société TSM. M. [H], son gérant, s'est personnellement acquitté de la somme due. 3. Le 30 novembre 2016, estimant que le redressement fiscal était la conséquence de fautes commises par la société HEA Consulting dans l'exercice de sa mission, la société TSM et M. [H] l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts. La société HEA Consulting leur a opposé la prescription de leur action. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société TSM et M. [H] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, car prescrite, leur action en responsabilité contre la société HEA Consulting, expert-comptable, alors « que l'avis de mise en recouvrement notifié ensuite d'une proposition de rectification par l'administration fiscale ouvre droit à contester cette proposition auprès de l'administration puis de la juridiction administrative ; qu'à cette date, nul ne sait encore si le redressement sera maintenu par l'administration puis validé par le juge administratif ; que le dommage constitué par le redressement, causé par une faute de l'expert-comptable, n'est certain que lorsque le jugement du tribunal administratif est irrévocable ; que c'est donc à cette date que commence à courir le délai de prescription de l'action en responsabilité contre l'expert-comptable ; qu'en l'espèce, la société TSM et M. [H] faisaient valoir que le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la société HEA Consulting, expert-comptable à l'origine du redressement, était le 3 février 2012, date d'expiration du délai d'appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 novembre 2011 rejetant leur contestation du redressement fiscal, de sorte que l'assignation délivrée le 30 novembre 2016 n'était pas tardive ; qu'en jugeant cependant que la notification de l'avis de recouvrement par l'administration fiscale, [le 25 juin 2008,] constituait le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre l'expert-comptable, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable : 5. Aux termes du second de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il résulte du premier que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la