Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 20-21.039
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° H 20-21.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ M. [C] [V], 2°/ Mme [G] [S], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 2] (Portugal), ont formé le pourvoi n° H 20-21.039 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-27.703), à partir de 1978, M. et Mme [V] ont créé plusieurs sociétés, dont la société Medianor. Par un acte du 13 mars 1998, la Société générale (la banque) a consenti à cette dernière un crédit dit de « campagne », garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie appartenant à M. [V] et par le cautionnement solidaire de ce dernier, conclu avec le consentement de son épouse. Après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Medianor, M. et Mme [V] ont recherché la responsabilité de la banque. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation formées contre la banque, alors « qu'engage sa responsabilité vis-à-vis d'une caution non avertie la banque qui octroie un concours au débiteur principal dans des circonstances de fait exclusives de toute bonne foi ; que le caractère averti de la caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale et, a fortiori, de sa seule qualité d'associé ; que pour débouter M. et Mme [V] de leur action en responsabilité délictuelle contre la banque, la cour d'appel a retenu que, s'agissant de Mme [V], il résulte tant de l'acte de cautionnement du 13 mars 2018 que du jugement du tribunal de commerce de Lille du 25 septembre 2013 que cette dernière n'était pas caution de la société Medianor, que Mme [V] était cependant associée de la société Tertianor, dans laquelle elle occupait un poste de direction, associée des sociétés Medianor, MTV et STTC, des sociétés des Famars et Berzin, et cogérante de société Coudel, qu'elle a ainsi consenti au cautionnement donné par M. [V] en totale connaissance de la situation financière de la société Medianor et ne peut pas plus rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par elle lors de l'octroi du "crédit de campagne" ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la qualité de caution avertie de Mme [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 3. Ayant retenu qu'il résultait tant du cautionnement du 13 mars 1998 que du jugement du tribunal de commerce de Lille du 25 septembre 2013 que Mme [V] n'était pas caution de la société Medianor, mais avait seulement consenti au cautionnement donné par son époux, la cour d'appel n'a pas jugé que Mme [V] était une caution avertie. 4. Le moyen, qui postule le contraire, doit donc être rejeté. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. et Mme [V] font le même grief, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, et que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se t