Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 20-12.314

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 313-2 du code de la consommation, alors applicable, R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, et L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 458 F-D Pourvoi n° Y 20-12.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-12.314 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vandœuvre nations, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Louis et Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vandœuvre nations, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Louis et Lageat, ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 novembre 2019), par un acte du 19 juin 2009, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes, aux droits de laquelle vient la société Caisse d'épargne Grand Est Europe (la banque), a consenti à la société Vandœuvre nations un prêt bancaire destiné à une acquisition immobilière à usage professionnel. 2. Le 19 mars 2014, la société Vandœuvre nations a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de dire que le taux effectif global du contrat de prêt du 19 juin 2009 est erroné avec une inexactitude de plus d'une décimale, de la condamner à rembourser à la société Vandœuvre nations la différence entre le taux d'intérêt prévu au contrat et le taux d'intérêt légal applicable à chaque année civile, et ce entre la date du contrat de prêt et la date du jugement, et de fixer le taux applicable à l'offre de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement, alors « qu'il incombe à l'emprunteur sollicitant la nullité de la stipulation d'intérêts de démontrer que le calcul du taux effectif global est erroné et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à une décimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le taux effectif global annuel réel était de 4,713201 % au lieu de 4,82 %, comme indiqué dans l'acte de prêt, de sorte que l'erreur était favorable à l'emprunteur ; qu'en annulant toutefois la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-2 du code de la consommation, alors applicable, R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, et L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 : 4. En application de ces textes, l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur. 5. Pour dire que le taux effectif global du contrat de prêt du 19 juin 2009 est erroné, l'arrêt retient que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il considère qu'il est établi que le taux effectif global annuel réel du contrat de prêt est de 4,713201 % et non de 4,82 % comme indiqué dans l'acte et qu'il n'est pas apporté d'élément de preuve justifiant que l'erreur du taux d'intérêt n'a causé aucun grief à la société Vandœuvre nations. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'erreur affectant le taux effectif global ne venait pas au détriment de l'emprunteur, la cour d'appel a violé les textes