Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 20-19.581
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° X 20-19.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 M. [N] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-19.581 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nacc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque de Tahiti, 2°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la société Banque de Polynésie, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société civile Leiani, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nacc, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 octobre 2019), la société Banque de Tahiti (la banque) a conclu avec la société Maimiti une ouverture de crédit en compte courant, garantie par le cautionnement solidaire de M. [U]. Par un acte du 21 octobre 2011, la banque a consenti à la société Maimiti un prêt, cautionné par M. [U]. 2. La société Maimiti ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur un compte bancaire détenu par M. [U], puis l'a assigné, le 5 mai 2014, en paiement de diverses sommes et en validation de la saisie conservatoire. M. [U] a demandé reconventionnellement l'annulation du cautionnement du prêt du 21 octobre 2011. 3. La société Nacc est intervenue à l'instance, indiquant venir aux droits de la banque, à la suite d'une cession de créances du 1er juillet 2015. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes et, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Nacc diverses sommes au titre du prêt, du solde débiteur du compte courant et du solde du compte à vue, alors « que la cession d'une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l'absence du cédant, à une demande de nullité du contrat dont procède cette créance ; qu'en retenant que la société Nacc était recevable à agir en sa qualité de cessionnaire des créances antérieurement détenues sur M. [U] par la Banque de Tahiti, tout en constatant que la société Nacc avait acquis les créances litigieuses le 1er juillet 2015 et était venue aux droits de la Banque de Tahiti au cours de l'instance l'opposant à M. [U] et tendant à faire déclarer nul son engagement de caution, la cour d'appel de Papeete n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 45 du code de procédure civile de Polynésie française et de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6. M. [U], qui, en appel, avait demandé reconventionnellement l'annulation de l'acte de cautionnement du prêt du 21 novembre 2011, et maintenu ce chef de demande après que la société Naac fut intervenue à l'instance en lieu et place de la banque, est sans intérêt à contester une décision ayant déclaré son exception de nullité recevable. 7. Le moyen est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Nacc la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille ving