Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 21-15.029
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10451 F Pourvoi n° V 21-15.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 La société Banque populaire Méditerranée, société coopérative à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], venant aux droits de la Banque Chaix, a formé le pourvoi n° V 21-15.029 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 3], [Localité 4] 2°/ à Mme [J] [V], épouse [D], domiciliée [Adresse 5], [Localité 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de Me Ridoux, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Méditerranée et la condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Méditerranée. La Banque Populaire Méditerranée FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 19 mars 2014 par M. [D] en garantie du prêt consenti à la société Terlat Industries et d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 152 241,84 € avec intérêts conventionnels à compter du 2 février 2017 ; 1/ ALORS QUE la circonstance que la mention manuscrite désigne sous une forme abrégée mais dépourvue d'équivoque la dénomination sociale de la personne morale débitrice principale n'entraîne pas, à elle seule, la nullité du cautionnement ; que l'arrêt attaqué constate que le prêt garanti avait été souscrit par la seule société Terlat Industries et que la mention manuscrite du cautionnement donné par M. [D] désignait la société cautionnée sous le nom de ‘‘Terlat'', ce dont il résulte que cette mention manuscrite comportait bien l'identité de l'unique débiteur principal, fût-ce de manière raccourcie, et que les termes de cette mention permettaient d'identifier le débiteur principal sans qu'il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs ; qu'en se fondant, pour déclarer le cautionnement nul, sur le motif que, dans la mention manuscrite apposée par M. [D], la dénomination sociale du débiteur garanti était incomplète pour n'avoir été portée que sous le nom de ‘‘Terlat'' et non de ‘‘Terlat Industries'', la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, ensemble les articles L. 343-1 et L. 343-2 du même code ; 2/ ALORS QU'en se fondant secondairement sur le motif à lui seul inopérant que la société Terlat Industries faisait partie d'un groupe comprenant d'autres entités dont la dénomination comportait le nom ‘‘Terlat'' tout en relevant que le prêt garanti avait été souscrit par la société Terlat Industries et sans constater que les autres entités du groupe étaient concernées par cette opération de crédit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, ensemble les articles L. 343-1 et L. 343-2 du même code.