Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 20-17.899
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10455 F Pourvoi n° U 20-17.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ M. [U] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Zeus sécurité société privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 20-17.899 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 4], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale, 2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P] et de la société Zeus sécurité société privée, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] et la société Zeus sécurité société privée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zeus sécurité société privée et M. [P] et les condamne à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [P] et la société Zeus sécurité société privée. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Zeus et M. [U] [P] font grief à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Zeus Sécurité société privée à l'encontre de Société Générale ; AUX MOTIFS QUE, « sur la demande indemnitaire formée par la société Zeus, la société Zeus réclame pour la première fois en appel le paiement par la Société générale d'une somme de 25 000 € au titre d'un préjudice commercial dit consécutif à une mauvaise gestion d'affaire de son compte professionnel, qu'elle affirme que la convention de compte courant a été résiliée le 7 mai 2014 et que la banque a manqué à ses obligations contractuelles pour avoir, au-delà de la limite du montant de la trésorerie, pris la décision unilatérale de régler a l'APICIL la somme de 48 590 € par un prélèvement qu'elle a laissé opérer le 16 novembre 2015, qu'elle invoque l'article 1374 ancien du code civil pour soutenir que la banque n'a pas apporté tous les soins raisonnables à la gestion de son compte, que la Société générale soulève l'irrecevabilité de cette demande de la société Zeus sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et la société appelante tout en qualifiant cette prétention d'additionnelle et de reconventionnelle ne répond pas à ce moyen, que la banque intimée ne conteste pas le caractère reconventionnel de cette prétention adverse qui la rend par nature recevable en application de l'article 567 du même code, que la Société Générale répond que son courrier émis le 7 mai 2014 a uniquement mis fin à l'ouverture de crédit et a enjoint à la société Zeus de faire fonctionner son compte en ligne créditrice, fonctionnement qui a été effectif jusqu'en juillet 2015 ; qu'elle explique que du fait du passage du compte en ligne débitrice elle a émis différents courriers de rappel ; qu'elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles au sens de l'article 1147 ancien du code civil, qu'il re