Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 20-20.377
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° N 20-20.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 M. [R] [F] [X], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.377 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Banque populaire du Sud, dont le siège est 38 boulevard Clémenceau, 66966 Perpignan cedex, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] [X], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Banque populaire du Sud, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] [X] et le condamne à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [F] [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [X] reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir juger la Banque Populaire du Sud responsable d'un soutien abusif et de l'AVOIR condamné à payer à la Banque Populaire du Sud les sommes de 16.686,92 €, outre intérêts conventionnels au taux de 13.10 %, à compter du 22/06/2016 au titre du compte courant, de 2.077,52 €, outre Intérêts conventionnels au taux de 4,75 %, à compter du 22/06/2016 au titre du prêt n° 025720, de 1.134,15 €, outre intérêts conventionnels au taux de 4,75 %, à compter du 22/06/2016 au titre du prêt n° 025712, de 76.352,77 €, outre intérêts conventionnels au taux de 5,60 %, à compter du 22/06/2016 au titre du prêt n° 06036535 ; 1/ ALORS QUE l'établissement de crédit est fautif pour avoir accordé un prêt tandis que la situation de la structure appelée à être financée était irrémédiablement compromise ; que sa responsabilité doit être retenue soit qu'il ait effectivement connu cet état de fait soit qu'il ait dû le connaître au terme d'une analyse menée sur la base de documents objectifs et sérieux ; qu'en l'espèce, les conclusions de l'expert-comptable mandaté par M. [X] établissaient qu'à la date d'octroi du crédit de trésorerie du 1er octobre 2009, M. [X] était dans l'impossibilité « de faire face au passif qui s'élevait au 31/12/08 à 362.790 € (prêt 33.160 € + découvert 33.662 € + fournisseurs 262 289 € + personnel 3.491 € + organismes sociaux 8.634 € + TVA 21. 554 €) avec un actif de 238.149 €, que l'entreprise était en cessation de paiement ; que malgré la situation financière excessivement dégradée, la banque populaire a octroyé un prêt de 70.000 € à l'entreprise, ce qui n'a fait qu'empirer la situation. Une activité 2009 qui s'est soldée par un résultat négatif de – 3.622 € et une capacité d'autofinancement de + 5.593 € pour faire face au remboursement d'emprunts. Ce qui était impossible à réaliser (..) ; dès 2008, il était impossible à Monsieur [X] de faire face à son passif » ; qu'en affirmant péremptoirement, pour débouter M. [X] de sa demande au titre du soutien abusif, que cette analyse ne démontre pas l'état de cessation des paiements, sans s'expliquer davantage sur les déclarations de l'expert-comptable qui démontraient l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et d'un risque d'endettement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ; 2/ ALORS QUE l'établissement de crédit est fautif pour avoir accordé un prêt tandis