Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 20-23.481
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10457 F Pourvoi n° M 20-23.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-23.481 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [N]. M. [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à lui verser les sommes de 5 053,10 euros en réparation de son préjudice matériel, 5 000 euros pour perte de chance de retrouver un placement rémunérateur et privation pendant deux années des intérêts trimestriels prévus par le contrat de dépôt à terme et 10 000 euros pour discrimination et atteinte à l'honneur et à la probité, alors : que, lié contractuellement à son client, l'établissement bancaire exerce sur les relations d'affaires entretenues avec son client, dans la limite de ses droits et obligations, une vigilance constante et pratique un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'il a de son client ; qu'il doit ainsi, pendant toute la durée de la relation d'affaires, assurer une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue de conserver une connaissance adéquate de son client ; qu'il ne peut donc refuser une relation contractuelle ou mettre fin unilatéralement à celle-ci au prétexte de son devoir de vigilance en usant d'exigences inadaptées au risque effectivement présenté par son client ; que la cour d'appel a constaté que, sur demande de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, M. [N] avait expliqué que les fonds qu'il plaçait sur le compte de dépôt à terme provenaient d'un héritage ancien et, les mois précédents, avaient été déposés au CIC puis à la Société Générale ; qu'en jugeant que la banque avait légitimement, au regard de son devoir de vigilance, mis fin à la relation contractuelle dès lors que l'origine des fonds placés par M. [N] n'était que partiellement expliquée et justifiée faute de précision sur la provenance des fonds avant ces dépôts au CIC et à la Société Générale, sans expliciter, bien qu'elle y ait été invitée, en quoi son appréciation du caractère insuffisant des informations fournies était adaptée au risque effectivement présenté par M. [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 et 1131-1 du code civil et des articles L. 561-6 et L. 561-8, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, et R. 561-12, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009, du code monétaire et financier.