Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 20-14.439

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10458 F Pourvoi n° G 20-14.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-14.439 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [X], 2°/ à M. [H] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à la société Cristaseya, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [X], de M. [Y] et de la société Cristaseya, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à Mme [X], M. [Y] et la société Cristaseya la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et d'avoir condamné Mme [G] à paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Aux motifs, s'agissant de la « COMPOSITION DE LA COUR », qu'« en application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère » ; Alors que, tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer la composition de la cour d'appel à l'audience des débats sans mentionner le nom des juges qui ont délibéré, a violé les articles 447 et 448 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et d'avoir condamné Mme [G] à paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Aux motifs propres que, sur la demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 avril 2016 pour abus de majorité, Mme [G] soutient que la décision de l'assemblée générale du 19 avril 2016 doit être annulée pour abus de majorité car elle favorise uniquement Mme [X], qui est rémunérée depuis le 10 octobre 2016, alors qu'avant les co-gérantes ne percevaient aucune rémunération, et M. [Y], qui a augmenté les prestations de sa société Kaboto au profit de la société Cristaseya, sans respect des dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce sur les conventions réglementées, et qui perçoit une rémunération plus importante comme directeur artistique ; qu'elle ajoute qu'elle ne percevra jamais de dividendes, compte-tenu du conflit qui l'oppose à Mme [X], et que sa révocation va à l'encontre de l'intérêt général de la société Cristaseya car elle a provoqué une baisse de l'activité de la société, baisse qui n'est pas la conséquence de faits de concurrence déloyale et de parasitisme dont elle est accusée à tort ; que les intimés répondent que la rémunération accordée à Mme [X] par décision du 10 octobre 2016 es