Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 21-11.340

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10460 F Pourvoi n° K 21-11.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ M. [E] [K], 2°/ Mme [X] [J] veuve [K], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 21-11.340 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equities gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représenté par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Société générale, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [K] et de Mme [J], veuve [K], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] et Mme [J], veuve [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [K] et Mme [J], veuve [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Mme [X] [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 600.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015 jusqu'au parfait règlement ; 1°) Alors qu' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de la fiche de renseignements de Mme [J] du 28 janvier 2013, « les salaires ne sont plus mentionnés, mais le patrimoine immobilier est évalué à la somme totale de 1.110 000 euros et le patrimoine mobilier à la somme de 800.000 euros » (arrêt, p. 6, § 6), soit un patrimoine d'un montant total de 1.910.000 euros ; que la cour d'appel a également relevé que le cautionnement d'un montant de 600.000 euros du 29 janvier 2015, dernier en date, en garantie de la société Transports [J] Bouis (arrêt, p. 3 § 4) portait « le montant total des engagements de caution à la somme de 2.058.000 euros » (arrêt, p. 6, § 7), soit 148.000 euros de plus que le montant de la totalité de son patrimoine ; qu'en jugeant pourtant que le cautionnement de 600.000 euros du 29 janvier 2015 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [J], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et devenu l'article L. 332-1 du même code ; 2°) Alors que Mme [J] faisait valoir que ses revenus ne lui permettaient pas d'exécuter ce cautionnement, que ce soit au jour de son engagement ou au moment où sa garantie a été appelée, et en justifiait en produisant son avis d'imposition de 2019 mentionnant un montant annuel de pensions de retraite de 30.895 euros et de revenus fonciers de 7.016 euros, ainsi qu'un déficit global reportable de 2016 de 382.432 euros, au point qu'elle était conduite à demander subsidiairement des délais de paiement (concl., p. 18 § 1 à 5) ; qu'en affirmant cependant que le cautionnement de 600.000 euros du 29 janvier 2015 n'était pas disproportionné aux biens et revenus de Mme [X] [J], sans prendre en compte le montant de ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du c