Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 20-16.794
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10462 F Pourvoi n° T 20-16.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 La société Française de gastronomie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° T 20-16.794 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Gorioux [C] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est 11 rue Félix le Dantec, 29000 Quimper, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Française de gastronomie, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gorioux [C] et associés, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Française de gastronomie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Française de gastronomie et la condamne à payer à la société Gorioux [C] et associés la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Française de gastronomie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 3 juillet 2013 en ce qu'il avait constaté que Monsieur [H] [C], agissant pour le compte de la société Gorious-[C] et associés, avait commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission et condamné la société Gorioux-[C] et associés à payer à la société Française de gastronomie la somme de 200.000 euros et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société Française de gastronomie de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs que : « Sur les préjudices invoqués par la société Française de gastronomie en sa qualité de cocontractant de la société Larzul : La société Française de gastronomie affirme que les manquements qu'elle reproche au commissaire aux comptes – tenant au défaut de mention dans son rapport relative à la rupture, intervenue le 17 octobre 2007, des contrats d'agence commerciales et de distribution, conclus avec la société Larzul le 31 janvier 2005, et à l'absence de procédure d'alerte – ont été à l'origine d'une perte de chance subie par elle d'éviter la rupture de ces contrats. La société Gorioux-[C] & associés soutient que la société Française de gastronomie est d'ores et déjà indemnisée du préjudice allégué résultant de la rupture des contrats en cause, et ce compte tenu des décisions de la cour d'appel de Paris, et que le préjudice dont se prévaut la société Française de gastronomie n'est ni actuel ni certain mais éventuel et qu'il ne peut s'apprécier qu'à l'aune de la perte de chance qui doit être réelle, certaine et sérieuse. La société Française de gastronomie se borne à exposer en page 41 de ses conclusions que la rupture de chacun des contrats en cause lui ouvre droit à indemnité et que si le commissaire aux comptes avait rempli sa mission, il aurait fait mention dans son rapport du risque, pesant sur la société Larzul, de réparation du préjudice résultant d'une rupture abusive. Elle affirme en page 32 de ses conclusions que le commissaire aux comptes aurait dû déclencher la procédure d'alerte dès l'existence de ce risque sans attendre la condamnation de la société Larzul. La perte de chance invoquée, constituée de la perte de chance d'éviter la rupture des contrats en cause, revêt un caractère hypothétique dès lors que la société Française de gastr