Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 17-22.515
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10468 F Pourvoi n° Z 17-22.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ [S] [O], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé, 2°/ M. [Z] [O], domicilié [Adresse 6], 3°/ M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 17-22.515 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société d'hépato gastro entérologie de la clinique de [8], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de [S] [O], de MM. [Z] et [W] [O], de la SCP Richard, avocat de MM. [D], [U], [F], et de la société d'hépato gastro entérologie de la clinique de [8], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à MM. [Z] et [W] [O] de leur reprise d'instance. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [Z] et [W] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W] et [Z] [O], et les condamne à payer à la société d'hépato gastro entérologie de la clinique de [8] et à MM. [D], [U], [F] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour [S] [O], MM. [Z] et [W] [O], M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant, AUX MOTIFS QUE comme en première instance M. [O] fonde sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la SCM d'Hépato-Gastroentérologie de la Clinique de [8] et des Docteurs [D], [U] et [F] sur les dispositions de la convention d'exercice en commun en date du 21 janvier 2007, plus précisément l'article 6 de celle-ci et, par renvoi, son article 5 ; que pour débouter M. [O] de sa demande le tribunal a en premier lieu considéré que celui-ci ne faisait pas la démonstration de ce qu'il pouvait encore bénéficier en 2013 du contrat d'exercice en commun, alors qu'il avait valablement notifié à ses associés sa cessation d'activité avec effet au 31 décembre 2012 ; que M. [O] fait grief au tribunal d'avoir statué en ce sens, affirmant que s'il est exact qu'il a «informé ses co-associés de sa volonté de cesser son activité à la fin des années 2000 et au début des années 2010 avec prise d'effet annoncée au 31 décembre 2010 puis ensuite par simple lettre datée du 28 décembre 2011 pour une prise d'effet au 31 décembre 2012 » (page 18 de ses conclusions), « celle-ci n'est néanmoins aucunement devenue effective à cette date », qu'il a en effet postérieurement à celle-ci continué à travailler au sein de la structure, en tant qu'associé et considéré comme tel par ses associés qui avaient accepté cette situation de façon non équivoque, que le partage des bénéfices s'est d'ailleurs poursuivi en 2011, 2012 et même 2013 - hors période allant du 20 février au 6 septembre 2013 -, qu'il a continué à être convoqué aux assemblées générales de la SCM ; qu'il ajoute que postérieurement à la conclusion du protocole d'accord de 2010 et de la date prévisible de cessation d'activité et de retrait de la SCM au 31 décembre 2011 « qui n'ont donc pas été effectifs d'un commun accord entre les parties », il « n'a pas été conduit à adresser à chacun des associés mais également à