Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 20-21.199

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10469 F Pourvoi n° F 20-21.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 La société Neocase Software, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-21.199 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [M], domicilié [Adresse 1] (Suisse), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Neocase Software, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Neocase Software aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Neocase Software et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Neocase Software. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Neocase Software fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS Neocase Software tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc pour voter au nom de M. [X] [M] ; d'AVOIR dit en conséquence que le vote de Me [K], mandataire ad hoc désigné par l'ordonnance infirmée, lors de l'assemblée générale des actionnaires de la SAS Neocase Software qui s'est tenue le 20 février 2020 est nul et de nul effet ; et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE sur le dommage imminent allégué par la SAS Neocase Software, selon l'intimée, le vote négatif de M. [M] l'a exposée à un dommage imminent dans la mesure où le possible retrait des investisseurs, en l'absence d'unanimité des actionnaires sur les nouvelles dispositions statutaires, l'aurait privée de ressources financières indispensables à la pérennité de ses activités, compte tenu de ses besoins de trésorerie immédiats pour faire notamment face au règlement de sa dette devenue exigible d'un montant de 1.900.000 euros à l'égard de la société Kréos Capital III UK Ltd. ; que toutefois, la SAS Neocase Software ne donne que peu d'éléments sur ce prêt qu'elle prétend devoir rembourser, M. [M] relevant à juste titre qu'elle ne produit aucune pièce pour justifier que son créancier en ait exigé le règlement immédiat ; qu'au contraire, il sera noté que dans son prévisionnel de trésorerie commenté par son directeur administratif et financier (sa pièce 48), la SAS Neocase Software ne reporte cette dette à son passif qu'à raison de 15.000 euros par mois sur l'année 2020, ce qui apparaît correspondre à la poursuite "comme les dernières années" du paiement des seuls intérêts ainsi que cela ressort de l'échange de courriels entre la société Kréos Capital et la SAS Neocase Software le 7 avril 2020 (pièce 52 de la SAS Neocase Software) ; que si la réalité de cette dette importante n'est pas discutée et obère nécessairement la situation financière de la SAS Neocase Software, il n'est pas établi par celle-ci, compte tenu du moratoire concédé par son créancier qu'elle avait un besoin immédiat de trésorerie pour procéder au remboursement du capital emprunté ; que d'ailleurs, dans le prévisionnel de trésorerie, il n'est fait aucun commentaire sur le risque financier tenant à l'exigibilité de cette dette ; qu'en outre, s'il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la société (pièce 49 de l'intimée) qu'au 31 décem