Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 21-13.061

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10471 F Pourvoi n° F 21-13.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 La société Stone Panels International, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur judiciaire, la société Funel et associés, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-13.061 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 4] (Italie), 2°/ à Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Stone Panels International, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [P] et Mme [V], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stone Panels International aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stone Panels International, représentée par son liquidateur la société Funel et associés, et la condamne à payer à M. [P] et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Stone Panels International. La société Stone Panels International, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Funel et associés fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de M. [U] [P] à payer à la société Stone Panels International la seule somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR limité la condamnation de Mme [Y] [V] à payer à la société Stone Panels International la seule somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS en premier lieu QUE l'action en responsabilité des gérants engagée sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce peut être poursuivie par le liquidateur judiciaire après l'ouverture de la procédure collective ; que si une condamnation au titre du passif de la société ne peut être sollicitée que dans le cadre de l'action spéciale en comblement de l'insuffisance d'actif, il n'est pas interdit à la partie qui agit sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce de demander réparation d'un préjudice d'un montant équivalent ou même supérieur à l'insuffisance d'actif, seul le principe de la réparation intégrale devant guider le juge dans l'évaluation du préjudice ; qu'en l'espèce, la société Stone Panels International sollicitait une somme de 2 000 000 euros, à titre de réparation de son préjudice, et non pas au titre du comblement de l'insuffisance d'actif, d'ailleurs inférieure à cette somme ; qu'en limitant néanmoins la condamnation des gérants à payer à la société Stone Panels International les seules sommes de 70 000 et 10 000 euros au motif erroné que la société Stone Panels International, qui n'agit pas sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce, ne peut solliciter la condamnation de son ancien gérant à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif constatée à la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; ALORS en second lieu QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Stone Panels International soutenait, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts de 2 000 000 d'euros, qu'à la suite de la création des sociétés SPI Works et SPI Interna