Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 20-21.893

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10474 F Pourvoi n° K 20-21.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-21.893 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sofinco, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. La société CA Consumer finance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer finance, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la société CA Consumer finance, venant aux droits de la société Sofinco, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'Avoir condamné à payer à la société CA Consumer finance la somme de 35 809,73 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,95 % l'an sur la somme de 32 783,83 € à compter du 15 juin 2012, avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date, d'Avoir ordonné la capitalisation annuelle des intérêts selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 5 février 2013 et d'Avoir rejeté sa demande de délais de paiement ; Alors que, les juges du fond, qui doivent trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doivent, lorsqu'une demande est présentée par une partie sans précision de son fondement, l'examiner sous tous les aspects juridiques afin de déterminer la règle applicable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. [M] soulevait le caractère exorbitant du taux d'intérêts contractuels de l'emprunt à hauteur de 7,50 % ; qu'en relevant, pour refuser d'examiner ce moyen, qu'il n'indiquait pas le fondement juridique sur lequel elle devait annuler la stipulation conventionnelle d'intérêts, la cour d'appel, qui devait examiner ce moyen dont elle était régulièrement saisie sous tous les aspects juridiques afin de déterminer la règle de droit applicable, a violé l'article 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré mal fondée sa demande reconventionnelle en dommage et intérêts et d'Avoir rejeté en conséquence sa demande indemnitaire tirée d'un manquement du prêteur à son devoir de conseil et de mise en garde ; 1°) Alors qu'un établissement bancaire prêteur est tenu, vis-à-vis des emprunteurs non avertis, d'une obligation de mise en garde, à raison, non seulement des charges du prêt, mais aussi de leurs capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si l'offre préalable de prêt mentionnait des revenus totaux mensuels de 8 978 euros, les pièces justificatives qui avaient été transmises à la société Sofinco, aux droits de laquelle est venue la société CA Consumer finance, faisaient état mensuellement, une pension de