Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 21-13.458

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10475 F Pourvoi n° N 21-13.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 La société Tulipe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-13.458 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Tulipe, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque CIC Est, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tulipe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tulipe et la condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Tulipe. La SCI Tulipe fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées contre la société CIC Est ; Alors, premièrement, que le prêteur commet une faute et engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il refuse de mettre à disposition de l'emprunteur les fonds prêtés conformément aux stipulations contractuelles ; que pour considérer que la société CIC Est était « bien fondée à refuser les versements de tranches du prêt, faute de s'être vu communiquer les justificatifs adéquats permettant, conformément aux stipulations contractuelles, de constater l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix » (arrêt p. 5, § 7), l'arrêt attaqué retient que la société Tulipe s'était « limitée à produire des factures émanant de la société Caret Immo » et que cette dernière « n'ayant aucune vocation ni qualité à réaliser les travaux référencés, la banque a pu légitimement estimer que lesdites factures n'étaient pas des pièces régulières et suffisantes pour satisfaire aux obligations de l'emprunteur » (arrêt p. 5, § 4) ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de prêt stipulait « qu'à l'occasion de chaque demande de remise de fond, l'emprunteur devra remettre toutes pièces justificatives constatant l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix », mais ne précisait pas ce qu'il convenait d'entendre par « pièces justificatives » et ne prévoyait pas que ces pièces devaient impérativement consister dans des factures établies par les entreprises intervenues sur le chantier, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors, deuxièmement, et en toute hypothèse, que le prêteur commet une faute et engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il refuse de mettre à disposition de l'emprunteur les fonds prêtés conformément aux stipulations contractuelles ; que pour considérer que la société CIC Est était « bien fondée à refuser les versements de tranches du prêt, faute de s'être vu communiquer les justificatifs adéquats permettant, conformément aux stipulations contractuelles, de constater l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix », l'arrêt attaqué retient que la société Tulipe s'était « limitée à produire des factures émanant de la société Caret Immo » et que cette dernière « n'ayant aucune vocation ni qualité à réaliser les travaux référencés, la banque a pu légitimement estimer que lesdites factures n'étaient pas des pi