Chambre commerciale, 6 juillet 2022 — 20-17.247

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10476 F Pourvoi n° K 20-17.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ M. [W] [R], 2°/ Mme [S] [E], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 20-17.247 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société IFB France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Edelis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Société financière pour l'accession à la propriété (SOFIAP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R] et Mme [E], épouse [R], de la SCP Boullez, avocat de la société IFB France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Edelis, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Société financière pour l'accession à la propriété (SOFIAP), après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] et Mme [E], épouse [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et la société Edelis et condamne M. et Mme [R] à payer la somme globale de 2 000 euros à la société IFB France et la somme globale de 2 000 euros à la Société financière pour l'accession à la propriété (SOFIAP) ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [R] et Mme [E], épouse [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable sa demande tendant à ce que la Sofiap soit condamnée à lui payer, in solidum avec la société Akerys promotion, devenue Edelis, et la société IFB France, la somme de 132 460,99 euros au titre de son préjudice financier sur l'appartement de Nîmes et D'AVOIR déclaré irrecevable sa demande tendant à ce que soit substituée le taux conventionnel au taux légal pour le prêt souscrit afin de financer l'appartement de Nîmes ; ALORS QU'à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ; qu'en jugeant que la demande d'indemnisation de M. [R] à l'encontre de la Sofiap pour manquements à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information et de conseil relevait de la compétence du juge de l'exécution, quand la demande présentée par un débiteur tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages-intérêts ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. ET MME [R] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes tendant à ce que soit, concernant l'appartement d'Eysines, prononcée la nullité pour dol de l'acte de vente du 24 février 2009 et que soient condamnés in solidum la société Akerys promosition, devenue Edelis, et la société Ifb à payer à M. [R] la somme de 208 960,99 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme correspondant à l'emprunt contracté auprès de la Sofiap ; 1°) ALORS QUE dans tous les cas où l'act