Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-10.004
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 805 F-D Pourvoi n° G 21-10.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.004 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [U] [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2020), la société Carrefour proximité France (la société), anciennement dénommée Prodim, a conclu le 15 octobre 2001avec M. [K] un contrat de location-gérance et un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale. Le 4 décembre 2006, les parties ont mis fin amiablement à ces contrats. 2. Le 22 janvier 2010, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail pour obtenir le paiement par la société de diverses sommes. 3. Par jugement du 11 mars 2013, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société. 4. Par arrêt du 18 septembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement, en ce qu'il avait considéré que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes de M. [K] à l'encontre de la société. Elle a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur ces demandes. 5. Par arrêt du 23 juin 2015 (Soc., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-26.361), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2013 a autorité de la chose jugée, de sorte qu'elle est irrecevable en sa contestation de l'application au cas d'espèce de l'article L. 7321-2 du code du travail définissant le gérant de succursale et, en conséquence, dire que M. [K] est bien fondé à revendiquer le statut légal relatif aux gérants de succursales, tel que résultant des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, alors « que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que, lorsque le juge se prononce sur la compétence, sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ayant permis de déterminer la compétence uniquement lorsque cette question de fond est tranchée dans le dispositif ; qu'en retenant pourtant que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision tranchant la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 79 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 79 et 480 du code de procédure civile, et l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 : 7. Il résulte de ces textes que lorsque le juge se prononce sur la compétence, sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ayant permis de déterminer la compétence uniquement lorsque cette question de fond est tranchée dans le dispositif. 8. Pour déclarer la société irrecevable en sa contestation de l'application de l'article L. 7321-2 du code du travail et, en conséquence, dire que M. [K] est bien fondé à revendiquer le statut relatif aux gérants de succursales, l'arrêt retient que s'il résulte de l'article 95 du code de procédure civile que