Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-11.513
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 806 F-D Pourvoi n° Y 21-11.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-11.513 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 03 décembre 2020), Mme [J] a été engagée par la société Adrexo (la société) pour exercer les fonctions de distributeur à compter du 27 janvier 2003. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail du 1er janvier 2006 au 27 août 2011 et fait l'objet d'un classement en invalidité, deuxième catégorie, le 14 février 2008. 3. Le 31 mai 2016, à la suite du refus de prise en charge de son invalidité par les organismes de prévoyance auprès desquels la société avait souscrit les contrats, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 4. Le 22 octobre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que si la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, il appartient toutefois au salarié qui invoque le bénéfice de garanties de prévoyance de démontrer qu'il avait informé l'employeur de sa notification d'invalidité avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Adrexo à payer à Mme [J] des dommages et intérêts pour les huit années impayées au titre de la prise en charge d'invalidité catégorie 2, aux motifs inopérants que M. [O], ancien adjoint au chef de centre de l'agence de Vénissieux de 2007 à 2010, aurait attesté de ce que l'époux de la salariée, M. [F] [J], lui aurait remis la notification de son classement en invalidité catégorie 2 "en temps et en heure", qu'il aurait été indiqué "renouvellement" sur le titre de pension d'invalidité revêtu du cachet "reçu le 8 juin 2012", que l'employeur n'aurait effectué aucune diligence auprès de la société de prévoyance malgré la réception de cette notification le 8 juin 2012 et qu'il aurait fallu que la salariée signale à l'employeur le 3 février 2013 qu'elle avait transmis "en temps et en heure" sa notification d'invalidité à l'agence dont elle dépendait à l'époque pour que celui-ci écrive le 27 février 2013 à l'organisme de prévoyance Apicil afin de lui soumettre le cas de Mme [J], sans toutefois faire ressortir, ce faisant, la date à laquelle la salariée aurait effectivement informé l'employeur de sa notification d'invalidité, la cour d'appel n'a ainsi pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la date de la connaissance par l'employeur de l'invalidité, élément pourtant déterminant ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ensemble l'avenant n° 5 du 20 avril 2005 à la convention collective nationale de la distribution directe ; 2°/ que ne peut constituer une attestation, avec la force probante qui s'y attache, que le document qui mentionne la description des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que l'attestation ne peut se borner à énoncer des généralités et doit faire état de faits précis, circonstanciés et datés ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Adrexo à payer à Mme [J] des dommages et intérêts pour les huit années impayées au titre